Lors de sa nomination dans le corps de commandement régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 32,32-1,32-2,32-3, 32-4 et 32-8. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.