Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Sous réserve des dispositions des articles 32-1 à 32-8, les lieutenants pénitentiaires titularisés sont classés au 2e échelon de leur grade.