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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Les agents du corps de commandement appelés à exercer des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.