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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Les agents recrutés en application du 1° de l'article 23 sont nommés élèves lieutenants. Ils suivent une formation, pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les élèves lieutenants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves lieutenants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.