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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier :

1° Les surveillants et surveillants principaux détenant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, au moins le 4e échelon de leur grade et qui ont obtenu trois unités de valeur dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les surveillants et surveillants principaux qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la proportion des promotions réservées, au titre du 1°, aux personnels qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, au moins six ans de services effectifs dans un ou plusieurs établissements ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation prévue par le décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d'une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire.