I.-Sous réserve des dispositions du II au VII, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade.
II.-Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou d'établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur échelon précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite, les surveillants nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application, ils avaient été promus au grade supérieur.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'encadrement et d'application d'un indice brut au moins égal.
III.-Les surveillants qui avaient, auparavant la qualité d'agent contractuel de l'Etat ou des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée.
IV.-Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées au III. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C.
V.-Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense.
Ceux qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du même code.
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
VI.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
VII.-Lors de sa nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des II à VI. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de l'une des dispositions des II à VI sont classées, en application des dispositions correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soit appliquée l'une des autres dispositions des II à VI, qui leur seraient plus favorables.