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Article L229-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L229-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.

II.-(Abrogé).