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Article L229-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L229-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère résultant de ces activités. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement.

Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret.

Les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge. La liste des gaz à effet de serre entrant dans le champ d'application de la présente section est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Au sens de la présente section :

-une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ;

– un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef lui-même ;

– un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne.

-un quota d'émission de gaz à effet de serre est un quota mentionné au point a) de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;

-le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1, ou un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.