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Article L229-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L229-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année donnée, elle peut, en vue de mener à bien les investigations nécessaires, différer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la délivrance des quotas gratuits pour cette année.