Article R593-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R593-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6.