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Article R593-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6.