Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 restitue au ministre chargé des transports, au plus tard le 30 avril de chaque année, un nombre d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes au cours de l'année civile précédente, déclarées et vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 229-37-7.
Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.