Article R229-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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La Caisse des dépôts et consignations est désignée en qualité d'administrateur national du registre européen prévu à l'article L. 229-12, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.