Articles

Article R229-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R229-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour obtenir l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant d'une installation soumise aux dispositions de l'article L. 229-6 dépose une demande auprès du préfet.

Cette demande comporte les éléments suivants :

1° Si l'exploitant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;

2° Les coordonnées d'un représentant autorisé et d'une personne de contact principale, si elle est différente du représentant ;

3° Le cas échéant, les précédentes autorisations délivrées à l'exploitant au titre du premier alinéa de l'article L. 229-6 pour l'installation ;

4° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

5° La description des activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 que l'exploitant projette de réaliser dans l'installation et des technologies utilisées ;

6° Le code NACE (Rév. 2) de l'installation conformément au règlement (CE) 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, s'il est connu au moment du dépôt de la demande ;

7° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit un producteur d'électricité au sens du point u de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;

8° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit utilisée pour le captage, le transport ou le stockage de dioxyde de carbone ;

9° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation produise de la chaleur non utilisée pour la production d'électricité ;

10° La liste de toutes les sous-installations de l'installation ;

11° La liste des liens qu'il est projeté d'avoir avec d'autres installations ou entités pour le transfert de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de gaz résiduaires ou de dioxyde de carbone à des fins d'utilisation dans l'installation concernée ou de stockage géologique permanent. Cette rubrique contient au moins les données suivantes pour chaque installation ou entité liée :

a) Nom de l'installation ou entité liée ;

b) Type de lien (importation ou exportation : chaleur mesurable, gaz résiduaires, dioxyde de carbone) ;

c) Si l'installation ou l'entité liée est soumise aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;

d) Les informations nécessaires à l'identification de l'installation ou de l'entité liée ;

12° La description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;

13° La description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;

14° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;

15° La description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6, si l'installation ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;

16° Un résumé non technique des éléments mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 15°.

Au vu du dossier de demande et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport comportant ses propositions sur la demande d'autorisation.

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation est fixé à six mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée. Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai d'instruction vaut décision implicite de rejet de la demande.