Les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles transmettent en parallèle leurs propositions budgétaires sous forme dématérialisée à l'aide de l'application déployée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les délais mentionnés à l'article R. 314-3 susvisé. (1)
Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état des prévisions de recettes et de dépenses ou d'un document de substitution mentionné aux articles R. 314-216 ou R. 314-242, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-210.
Les tableaux relatifs à l'activité prévisionnelle sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-219.