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Article 38-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 38-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

L'accès à l'échelon spécial du grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le garde des sceaux, ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Le nombre de chefs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.