Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des chefs des services pénitentiaires hors-classe remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre de chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps des chefs des services pénitentiaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.