Articles

Article 38-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 38-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Peuvent être promus au grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, les chefs des services pénitentiaires hors classe qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de huit années accomplies dans des fonctions particulières fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent en outre être promus ceux qui, à la même date, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application du présent article.