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Article 38-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 38-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Peuvent être promus au grade de chef des services pénitentiaires hors classe :

1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel, les chefs des services pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps des chefs des services pénitentiaires.

Les règles d'organisation générale de l'examen ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;

2° Par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, au choix, dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les chefs des services pénitentiaires de classe normale qui ont atteint, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 8e échelon de leur grade et qui comptent, au 31 décembre de l'année concernée, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps des chefs des services pénitentiaires.