Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés, en application des articles 38-14 ou 38-15, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps des chefs des services pénitentiaires.
Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, et ont été classés, en application de l'article 38-17, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du deuxième alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.