Les membres du corps des chefs des services pénitentiaires qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 38-4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 38-17 et 38-22, pour la part de leur durée excédant deux ans.