Les chefs des services pénitentiaires recrutés en application de l'article 38-4 demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.