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Article 38-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 38-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel ne peuvent percevoir un traitement inférieur à celui qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.