Articles

Article 38-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 38-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Au terme de leur première année de formation, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés chefs des services pénitentiaires stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef des services pénitentiaires de classe normale.

Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.