Articles

Article 38-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 38-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Les chefs des services pénitentiaires recrutés au titre du 1° de l'article 38-4 ont la qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pendant la première année de leur formation. Le programme et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les chefs des services pénitentiaires élèves s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de chef des services pénitentiaires élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.