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Article 38-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 38-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Les fonctionnaires du corps des chefs des services pénitentiaires contribuent à l'élaboration de la politique de prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.

Ils assurent notamment les fonctions de chef d'établissement, d'adjoint au chef d'établissement, de chef de détention, d'adjoint au chef de détention et de responsable de service.

Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire, y compris en administration centrale.

Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.