Au 2° de l'article 38-4, les mots : « qui comptent douze ans de services effectifs au sein d'un ou de plusieurs corps régis par le présent décret, dont quatre ans dans un grade d'avancement du corps de commandement » sont remplacés par les mots : « détenant le grade de commandant pénitentiaire ou justifiant d'au moins treize ans de services dans le corps de commandement ».