Articles

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Par dérogation à l'article 38-13 du même décret, les membres du corps de commandement recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires en application des dispositions de l'article 40 du présent décret sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon

Commandants

Chef des services pénitentiaires de classe normale

5e échelon

12e échelon (provisoire)

Ancienneté acquise

4e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

10e échelon

8/5 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

10e échelon

Sans ancienneté

Capitaines

Chef des services pénitentiaires de classe normale

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Lieutenants

Chef des services pénitentiaires de classe normale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise


Les membres du corps de commandement détachés dans l'emploi de commandant fonctionnel nommés dans le corps des chefs des services pénitentiaires conservent, à titre personnel, l'indice brut qu'ils détenaient dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils bénéficient, dans le corps des chefs des services pénitentiaires, d'un indice brut au moins égal.