L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Les lieutenants et capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«
Situation dans le grade de lieutenant et capitaine |
Situation dans le grade de commandant |
|
---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
».