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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 35. - Les lieutenants et capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«


Situation dans le grade de lieutenant et capitaine

Situation dans le grade de commandant

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


».