Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2019 relatif à la composition de la commission chargée d'examiner l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux concours internes d'accès aux cadres d'emploi d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2019 relatif à la composition de la commission chargée d'examiner l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux concours internes d'accès aux cadres d'emploi d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels)


La commission mentionnée à l'article 1er est composée comme suit :


- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
- un officier de sapeur-pompier professionnel en charge de la formation des sapeurs-pompiers ;
- un représentant du centre national de la fonction publique territoriale ;
- un directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ou un directeur départemental adjoint ;
- un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels tiré au sort, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie A ou B en fonction du niveau de recrutement du concours.


La commission peut s'adjoindre des experts qui assistent aux délibérations du jury avec voix consultative.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres est présente.
La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
La décision de la commission est communiquée par le président à l'organisateur du concours.