Articles

Article Annexe de l'article R229-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article Annexe de l'article R229-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS


I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.

Pour les installations classées mentionnées à l'article L. 511-1, à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article L. 593-3, si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.

Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.

II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.

En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.



ACTIVITÉ

GAZ À EFFET DE SERRE

Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux)

Dioxyde de carbone

Raffinage de pétrole

Dioxyde de carbone

Production de coke

Dioxyde de carbone

Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

Dioxyde de carbone

Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.

Dioxyde de carbone

Production d'aluminium primaire

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

Dioxyde de carbone

Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production d'acide nitrique

Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

Production d'acide adipique

Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

Production de glyoxal et d'acide glyoxylique

Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

Production d'ammoniac

Dioxyde de carbone

Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

Dioxyde de carbone

Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE

Dioxyde de carbone

Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE

Dioxyde de carbone

Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE

Dioxyde de carbone