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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de :
1° Deux ans pour les élèves admis au titre des recrutements prévus au 1° de l'article 3 et à l'article 4 ;
2° Un an pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3.
Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par le décret n° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.