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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.