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Article D633-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D633-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Il est institué, au niveau de chaque région :

1° Une commission régionale chargée d'évaluer les besoins de formation.

2° Une commission régionale qui se réunit en deux formations : une en vue de l'agrément et une en vue de la répartition.

Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de ses membres et la durée de ses fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.