Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé et des prescriptions concernant les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à 100 mètres est respectée vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, espaces classés, réserves naturelles, sites Natura 2000 ;
d) Périmètres de protection immédiate des captages délimités, usines d'eau potable et réservoirs ;
e) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
f) Points d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, littoral.