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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation de l'utilisation d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation de l'utilisation d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques)


L'autorité administrative statue sur les dossiers de demande complets. Elle s'assure que les conditions de l'essai respectent les points c à f du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive 2009/128/CE susvisée. Elle prend en compte le niveau de sécurité assuré par le protocole d'essai, la contribution de l'essai à l'atteinte des objectifs de l'expérimentation et la qualité des résultats qu'il peut générer. Elle demande le cas échéant des compléments d'information. Elle peut solliciter l'expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ou de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).
L'autorité administrative autorise la réalisation d'un essai par décision publiée au BO AGRI. La décision précise les conditions de mise en œuvre autorisées, notamment la période pendant laquelle l'essai peut être conduit, la localisation des parcelles sur lesquelles les opérations de traitement concourant à l'essai peuvent être réalisées, les conditions de vol et d'application et les produits phytopharmaceutiques pouvant être utilisés.
Le détenteur de l'autorisation signale sans délai toute modification du protocole de l'essai ou des conditions de sa mise en œuvre pouvant remettre en cause le niveau de sécurité défini par le protocole bénéficiant de l'autorisation délivrée.
L'autorité administrative peut à tout moment suspendre ou annuler une autorisation lorsque, sur la base des éléments dont elle a connaissance, elle a des raisons de considérer que les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies ou que la réalisation de l'essai est susceptible de présenter des risques non anticipés.