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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation de l'utilisation d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation de l'utilisation d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques)


Tout opérateur souhaitant conduire un essai concourant à la réalisation de l'expérimentation visée par le présent arrêté transmet une demande au ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies à l'annexe 2.
La demande est accompagnée d'un dossier composé des éléments suivants :
1. La désignation d'une personne physique ou morale responsable de l'essai. Lorsque l'essai implique plusieurs personnes, le détail des responsabilités et tâches respectives de chacune d'entre elles est précisé ;
2. La présentation de l'essai au regard des objectifs du plan expérimental mentionnés à l'annexe 1 ;
3. Une description de l'aéronef et de ses accessoires (modèle, poids à vide, poids charge comprise, circuit de bouillie, rampe, buses, régulation), des modes de gestion de l'altitude et du volume par hectare (manuel, automatique), des capteurs débit/pression embarqués, des éléments de qualité d'application et de gestion du remplissage ;
4. Une description détaillée du protocole de l'essai et des conditions de sa mise en œuvre, y compris la nature des données collectées, le début et la fin de la période des opérations de traitement qui seront réalisées dans le cadre de l'essai, les modalités de collecte des conditions météorologiques, les éléments relatifs aux vols ;
5. Le certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le rôle et la responsabilité de son détenteur pour la réalisation de l'essai ;
6. La liste des produits phytopharmaceutiques susceptibles d'être utilisés au cours de l'essai, avec les modalités complètes d'utilisation pour chacun d'entre eux ;
7. Lorsque l'essai prévoit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés pour l'agriculture biologique, un justificatif de la certification « haute valeur environnementale » de l'exploitation sur laquelle l'essai sera conduit ;
8. Un plan au 1/5 000 établissant la localisation des parcelles concernées par l'essai, des points de ravitaillement de l'aéronef, ainsi que, le cas échéant, des lieux accueillant du public, des zones d'habitation, des périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable, des usines d'eau potable, des réservoirs d'eau et des points d'eau ainsi que des espaces protégés au titre de la biodiversité et des sites Natura 2000, situés dans un périmètre de 500 mètres à partir du bord des parcelles ;
9. Les éléments cartographiques justifiant que la pente des parcelles concernées par l'essai est supérieure ou égale à 30 % ;
10. Les méthodes de traitement statistique des données, la nature des paramètres mesurés et des conclusions qui pourront être tirées ainsi que les paramètres de variabilité.