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Article (suite) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2017 relatif au règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes)

Article (suite) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2017 relatif au règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes)

CHAPITRE 9

Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs.

Article 81

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, un pari consistant à désigner quatre, cinq ou six chevaux sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée, peut être organisé.

Ce pari est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis occupent les quatre premières places de l’épreuve, quel que soit leur ordre de classement à l’arrivée.

Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept, tous les paris du présent chapitre, engagés sur cette épreuve, sont remboursés.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

Article 82

Les parieurs peuvent enregistrer ce pari sous forme de combinaisons unitaires :

‑ de 4 chevaux,

‑ de 5 chevaux,

‑ de 6 chevaux.

Quel que soit le nombre de chevaux choisis par le parieur il est fixé un seul et même enjeu minimum pour les combinaisons unitaires de ce mode de pari.

Les parieurs peuvent également enregistrer ce pari sous forme de formules dites "combinées" ou "champ" selon les dispositions de l'article 87.

Article 83

Dead-heat

Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux, ou plus, classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris quatre à quatre.

b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux.

d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les chevaux classés deuxièmes pris trois à trois.

f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris deux à deux.

h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

Article 84

Chevaux non-partants

1. a) Sont remboursées les combinaisons unitaires de 4 chevaux qui comportent un cheval ou plus non-partants.

b) Sont remboursées les combinaisons unitaires de 5 chevaux qui comportent deux chevaux ou plus non-partants.

c) Sont remboursées les combinaisons unitaires de 6 chevaux qui comportent trois chevaux ou plus non-partants.

2. a) Les combinaisons unitaires de 5 chevaux qui comportent un cheval non partant sont transformées en combinaisons unitaires de 4 chevaux.

b) Les combinaisons unitaires de 6 chevaux qui comportent un cheval non partant sont transformées en combinaisons unitaires de 5 chevaux.

c) Les combinaisons unitaires de 6 chevaux qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en combinaisons unitaires de 4 chevaux.

Article 85

Calcul des rapports

Le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.

Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme "enjeux", quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.

Le calcul du rapport brut de base commun s’effectue comme suit :

Dans le cas d’arrivée normale et dans le cas d’arrivée dead-heat, les enjeux sur les combinaisons payables en 4 chevaux sont multipliés par 15. A ce montant sont ajoutés les enjeux sur les combinaisons payables en 5 chevaux multipliés par 3 et les enjeux sur les combinaisons payables en 6 chevaux.

La répartition de la masse à partager au prorata du total des enjeux payables ainsi obtenu constitue le rapport brut de base commun des combinaisons payables en 6 chevaux, sous réserve des dispositions de l’article 86.

Le rapport net payé aux combinaisons payables en 5 chevaux est alors égal à trois fois le rapport net des combinaisons payables en 6 chevaux.

Le rapport net payé aux combinaisons payables en 4 chevaux est alors égal à quinze fois le rapport net des combinaisons payables en 6 chevaux.

Article 86

Rapports minima

Si l’application des règles énoncées à l’article 85 conduit à un rapport net payé en France des combinaisons payables en 6 chevaux inférieur à 1,05 €, il est procédé ainsi :

La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 1. Dans la suite de cet article, on entend par coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient.

Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme "enjeux", quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.

L’excédent à répartir est obtenu en diminuant la masse à partager du produit de la multiplication du coefficient de réservation par le total des enjeux de toutes les combinaisons payables de ce pari.

Dans le cas d’arrivée normale et dans le cas d’arrivée dead-heat, les enjeux sur les combinaisons payables en 4 chevaux sont multipliés par 15. A ce montant sont ajoutés les enjeux sur les combinaisons payables en 5 chevaux multipliés par 3 et les enjeux sur les combinaisons payables en 6 chevaux.

La répartition de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux payables ainsi obtenu constitue le rapport incrémental des combinaisons payables en 6 chevaux.

Le rapport brut commun des combinaisons payables en 6 chevaux est alors égal à la somme de son rapport incrémental et du coefficient de réservation fixé au deuxième alinéa du présent article.

Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,05 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

Le rapport brut commun des combinaisons payables en 5 chevaux est alors égal au total du montant du rapport incrémental des combinaisons payables en 6 chevaux multiplié par 3 et du coefficient de réservation fixé au deuxième alinéa du présent article.

Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

Le rapport brut commun des combinaisons payables en 4 chevaux est alors égal au total du montant du rapport incrémental des combinaisons payables en 6 chevaux multiplié par 15 et du coefficient de réservation fixé au deuxième alinéa du présent article.

Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,15 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent chapitre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent chapitre sont remboursés sauf en cas d'abondement prévu à l’article 22.

Article 87

Formules

1. Sélection de 4 chevaux.

Les parieurs peuvent enregistrer leurs sélections de 4 chevaux soit sous forme de combinaisons unitaires combinant quatre des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

a) Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux quatre à quatre un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :

K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) combinaisons unitaires de 4 chevaux.

24

b) Les formules "champ de trois chevaux" englobent l’ensemble des paris combinant les trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base" englobe (N - 3) combinaisons unitaires de 4 chevaux.

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux de base" englobe P combinaisons unitaires de 4 chevaux.

c) Les formules "champ de deux chevaux" englobent l’ensemble des paris combinant les deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe :

(N - 2) X (N - 3) combinaisons unitaires de 4 chevaux.

2

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base" englobe :

P x (P – 1) combinaisons unitaires de 4 chevaux.

2

d) Les formules "champ d’un cheval" englobent l’ensemble des paris combinant le cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d’un cheval de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d’un cheval de base"
englobe :

(N - 1) x (N - 2) x (N – 3) combinaisons unitaires de 4 chevaux.

6

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d’un cheval de base" englobe :

P x (P - 1) x (P -2) combinaisons unitaires de 4 chevaux.

6

2. Sélection de 5 chevaux.

Les parieurs peuvent enregistrer leurs sélections de 5 chevaux soit sous forme de combinaisons unitaires combinant cinq des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou" champ".

a) Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :

K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) x (K - 4) combinaisons unitaires de 5 chevaux.

120

b) Les formules "champ de quatre chevaux" englobent l’ensemble des paris combinant les quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base" englobe (N - 4) combinaisons unitaires de 5 chevaux.

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de quatre chevaux de base" englobe P combinaisons unitaires de 5 chevaux.

c) Les formules "champ de trois chevaux" englobent l’ensemble des paris combinant les trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base" englobe :

(N – 3) x (N – 4) combinaisons unitaires de 5 chevaux.

2

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux de base" englobe :

P x (P - 1) combinaisons unitaires de 5 chevaux.

2

d) Les formules "champ de deux chevaux" englobent l’ensemble des paris combinant les deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe :

(N – 2) x (N – 3) x (N – 4) combinaisons unitaires de 5 chevaux.

6

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base" englobe :

P x (P - 1) x (P - 2) combinaisons unitaires de 5 chevaux.

6

e) Les formules "champ d’un cheval" englobent l’ensemble des paris combinant le cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d’un cheval de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d’un cheval de base"
englobe :

(N – 1) x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) combinaisons unitaires de 5 chevaux.

24

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d’un cheval de base" englobe :

P x (P - 1) x (P - 2) x (P – 3) combinaisons unitaires de 5 chevaux.

24

3. Sélection de 6 chevaux.

Les parieurs peuvent enregistrer leurs sélections de 6 chevaux soit sous forme de combinaisons unitaires combinant six des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

a) Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux six à six un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :

K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) x (K - 4) x (K - 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux.

720

b) Les formules "champ de cinq chevaux" englobent l’ensemble des paris combinant les cinq chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de cinq chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de cinq chevaux de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de cinq chevaux de base" englobe (N - 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux.

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de cinq chevaux de base" englobe P combinaisons unitaires de 6 chevaux.

c) Les formules "champ de quatre chevaux" englobent l’ensemble des paris combinant les quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base" englobe :

(N – 4) x (N – 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux.

2

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de quatre chevaux de base" englobe :

P x (P - 1) combinaisons unitaires de 6 chevaux.

2

d) Les formules "champ de trois chevaux" englobent l’ensemble des paris combinant les trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base" englobe :

(N - 3) x (N - 4) x (N - 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux.

6

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux de base" englobe :

P x (P - 1) x (P - 2) combinaisons unitaires de 6 chevaux.

6

e) Les formules "champ de deux chevaux" englobent l’ensemble des paris combinant les deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe :

(N – 2) x (N - 3) x (N - 4) x (N - 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux.

24

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base" englobe :

P x (P - 1) x (P - 2) x (P – 3) combinaisons unitaires de 6 chevaux.

24

f) Les formules "champ d’un cheval" englobent l’ensemble des paris combinant le cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d’un cheval de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d’un cheval de base"
englobe :

(N – 1) x (N – 2) x (N - 3) x (N - 4) x (N - 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux.

120

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d’un cheval de base" englobe :

P x (P - 1) x (P - 2) x (P - 3) x (P - 4) combinaisons unitaires de 6 chevaux.

120

4. Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.

Article 88

Cas particuliers

1. Lorsque dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n’y a aucun enjeu sur la combinaison payable des quatre premiers chevaux classés ou, en cas de dead-heat, sur aucune des combinaisons payables des chevaux classés aux quatre premières places, la masse à partager de ce pari est réservée pour constituer une "Tirelire" qui est redistribuée conformément aux dispositions du d) du 1) du I de l’article 21, ou en cas d’excédent à répartir contraint, conformément aux dispositions du c) du 2) du I de l’article 21.

2. Tous les paris du présent chapitre sont remboursés lorsqu’une course comporte moins de quatre chevaux classés à l’arrivée.

CHAPITRE 10

Pari "Quinté Plus"

Article 89

Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés “ Quinté Plus ” peuvent être organisés.
Un pari “ Quinté Plus ” consiste à désigner cinq chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.
Le pari “ Quinté Plus ” peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables au pari “ Quinté Plus ” sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.
Un pari “ Quinté Plus ” est payable si au moins trois des cinq chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve.
Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept, tous les paris “ Quinté Plus ” engagés sur cette épreuve
, à l'exception des paris résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91, sont remboursés.
a) Il donne lieu à un rapport dit “ Quinté Plus Ordre ” si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est conforme à l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve.
b) Il donne lieu à un rapport dit “ Quinté Plus Désordre ”, si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est différent de l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve.
c) En outre, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant quatre chevaux classés aux quatre premières places, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces quatre chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième donnent lieu à un rapport dit “ Bonus 4 ”, sauf cas prévus à l'article 99.
d) De même, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant trois chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces trois chevaux, et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au quatrième, donnent lieu à un rapport dit “ Bonus 3 ” sauf cas prévus à l'article 99.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

Article 90

Dead-heat

I. – Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport " Quinté Plus Ordre" ou au rapport " Quinté Plus Désordre" sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de cinq chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris cinq à cinq. Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique, par convention, pour les cent vingt ordres de classement possibles des cinq chevaux entrant dans la même combinaison.

b) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des quatre chevaux classés à la première place avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les vingt-quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux quatre premières places.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les quatre-vingt-seize permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la cinquième place.

c) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la quatrième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les douze permutations dans lesquelles les trois chevaux classés premiers ont été désignés aux trois premières places et deux des chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent huit permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la quatrième ou à la cinquième place.

d) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les six permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux trois premières places et le cheval classé quatrième a été désigné à la quatrième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent quatorze permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la quatrième ou à la cinquième place ou dans laquelle le cheval classé quatrième a été désigné à la cinquième place.

e) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec trois chevaux classés à la troisième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les douze permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et trois des chevaux classés troisièmes ont été désignés à la troisième, à la quatrième et à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent huit permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place.

f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, de deux chevaux classés à la troisième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les deux chevaux classés à la troisième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et les chevaux classés troisièmes ont été désignés à la troisième et à la quatrième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent seize permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place, ou dans lesquelles l'un des chevaux classés troisièmes a été désigné à la première, à la deuxième, ou à la cinquième place.

g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la quatrième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et deux des chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent seize permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place, ou dans lesquelles l'un des chevaux classés quatrièmes a été désigné à la première, à la deuxième ou à la troisième place.

h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place, d'un cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième et à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les deux permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places, le cheval classé troisième désigné à la troisième place, le cheval classé quatrième désigné à la quatrième place et le cheval classé cinquième désigné à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent dix-huit permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place ou dans lesquelles l'un des trois autres chevaux a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

i) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec quatre des chevaux classés deuxièmes.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les vingt-quatre permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les quatre-vingt-seize permutations dans lesquelles le cheval classé premier n'a pas été désigné à la première place.

j) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la deuxième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les trois chevaux classés deuxièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, et l'un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent quatorze permutations dans lesquelles le cheval classé premier ou l'un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

k) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec deux des chevaux classés quatrièmes.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les quatre permutations dans lesquelles les deux chevaux classés deuxièmes ont été désignés à la deuxième et à la troisième place et les chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent seize permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la deuxième, à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place ou dans lesquelles l'un des chevaux classés deuxièmes a été désigné à la première, à la quatrième ou à la cinquième place.

l) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la deuxième place, d'un cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes, avec le cheval classé quatrième et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé quatrième a été désigné à la quatrième place et l'un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent dix-huit permutations dans lesquelles le cheval classé premier, le cheval classé quatrième ou le cheval classé cinquième a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

m) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec trois des chevaux classés troisièmes.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent quatorze permutations dans lesquelles le cheval classé premier ou le cheval classé deuxième a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

n) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, avec les deux chevaux classés troisièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place et le cheval classé cinquième a été désigné à la cinquième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent dix-huit permutations dans lesquelles les chevaux classés premier, deuxième ou cinquième ont été désignés à un rang de classement différent de celui correspondant à leur place à l'arrivée.

o) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec deux des chevaux classés quatrièmes.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place et le cheval classé troisième a été désigné à la troisième place.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent dix-huit permutations dans lesquelles les chevaux classés premier, deuxième ou troisième ont été désignés à un rang de classement différent de celui correspondant à leur place à l'arrivée.

p) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième et du cheval classé quatrième avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Ordre" unique pour la désignation des quatre premiers chevaux à leurs places respectives à l'arrivée.

Pour chaque combinaison, il y a un rapport "Quinté Plus Désordre" unique pour les cent dix-neuf permutations dans lesquelles un des cinq chevaux a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

II. – Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les suivantes, sauf cas prévu à l'article 99 :

a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les chevaux classés premiers pris quatre à quatre et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant trois chevaux classés à la première place, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, deux des chevaux classés à la troisième place et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, trois des chevaux classés deuxièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrième, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, les deux chevaux classés deuxièmes, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, deux des chevaux classés troisièmes pris deux à deux et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

i) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, le cheval classé quatrième et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

III. – Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3" sont les suivantes, sauf cas prévu à l'article 99 :

a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant trois chevaux classés premiers et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième.

b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant les deux chevaux classés premiers, un cheval classé troisième et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième.

c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, deux des chevaux classés deuxièmes et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième.

d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, un des chevaux classés troisièmes et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième.

Article 91

Chevaux non-partants

I. – a) Sont remboursées les combinaisons unitaires “ Quinté Plus ”, en ce compris chaque combinaison unitaire “ Quinté Plus ” composant un pari en formules “ combinées ” ou formules “ champ ” telles que définies à l'article 98, dont au moins deux chevaux sont non-partants.

b) Une combinaison unitaire “ Quinté Plus ”, en ce compris chaque combinaison unitaire “ Quinté Plus ” composant un pari en formules “ combinées ” ou formules “ champ ” telles que définies à l'article 98, qui comporte un cheval non partant est requalifiée en pari “ Quarté Plus ”, si la course support du pari “ Quinté Plus ” offre ce pari, et est traitée conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent titre pour les quatre chevaux restés partants. Dans le cas contraire, la combinaison unitaire est remboursée.

c) Toutefois, les règles énoncées au b ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 98 dont la totalité des chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

f) Toutefois, les règles énoncées aux b), c) et d) ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 98 dont la totalité des chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

II. – Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Quinté Plus" de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l'article 12.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non-partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non-partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.

Article 92

Calcul des rapports
Le montant des paris remboursés et des enjeux résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91 est déduit du montant des enjeux du pari “ Quinté Plus ”. Le total obtenu est diminué de la déduction proportionnelle sur enjeux. On obtient ainsi la masse à partager.
10 % au maximum de cette masse à partager peuvent être réservés pour constituer un “ Fonds de réserve Quinté Plus ” selon les dispositions de l'article 95. On obtient ainsi le solde à partager. Le taux effectif appliqué est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari “ Quinté Plus ” par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement.
Pour l'ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme “ enjeux ”, quand il est appliqué à des combinaisons payables, s'entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
La valeur nette du coefficient de réservation défini à l'article 20 est égale à 0,8. Dans la suite de cet article, on entend par coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient.
I. - Proportion minimum des rapports “ Quinté Plus ”
Sauf cas d'arrivée dead-heat prévus au a du I de l'article 90, la proportion minimale entre un rapport brut commun “ Quinté Plus Ordre ” et “ Quinté Plus Désordre ” qui s'applique aux mêmes cinq chevaux est définie par le ratio entre 50 et le nombre de permutations de ces cinq chevaux, payables à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”, tels que définis ci-après :


Cas d'arrivée

Nombre de permutations dans l'ordre exact

Ratio

Cas d'arrivée normale et cas d'arrivée dead-heat prévu au p du I de l'article 90.

1

50/1

Cas d'arrivée dead-heat prévus aux b et i du I de l'article 90.

24

50/24

Cas d'arrivée dead-heat prévus aux c et e du I de l'article 90.

12

50/12

Cas d'arrivée dead-heat prévus aux d, j et m du I de l'article 90.

6

50/6

Cas d'arrivée dead-heat prévus aux f, g et k du I de l'article 90.

4

50/4

cas d'arrivée dead-heat prévus aux h, l, n et o du I de l'article 90.

2

50/2

cas d'arrivée dead-heat prévus au a du I de l'article 90.

120

1

II. - Excédent à répartir
a) Le total des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Ordre ” est multiplié par le ratio défini au I du présent article, correspondant au cas d'arrivée traité. A ce montant est ajouté le total des enjeux sur les autres combinaisons payables de ce pari. Le produit résultant de la multiplication du résultat ainsi obtenu par la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article est retiré du solde à partager pour déterminer l'excédent à répartir.
b) Si le montant de l'excédent à répartir est négatif, la fraction de la masse à partager réservée pour constituer le “ Fonds de réserve Quinté Plus ”, visée au troisième alinéa du présent article, est diminuée du montant nécessaire pour que l'excédent à répartir soit égal à zéro.
c) Si l'opération citée ci-avant ne permet pas d'obtenir un excédent à répartir égal à zéro et que l'excédent à répartir ainsi obtenu est inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l'excédent à répartir soit égal à zéro.
Si ce montant est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition se font conformément aux dispositions prévues au b de l'article 94.
d) Si le montant de l'excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :

- 11,50 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Quinté Plus Ordre ”, sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux “ Quinté Plus Ordre ” ;
- 47,10 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Quinté Plus Désordre ”, sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux “ Quinté Plus Désordre ” ;
- 14,30 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Bonus 4 ”, sont affectés au calcul du rapport incrémental “ Bonus 4 ” ;
- 27,10 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Bonus 3 ”, sont affectés au calcul du rapport incrémental “ Bonus 3 ”.

III. - Calcul des rapports bruts communs avant application de l'article 97 dans le cas d'une arrivée normale
a) Rapport “ Bonus 3 ”
Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Bonus 3 ” sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Bonus 4 ”, aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Désordre ” et au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”.
La répartition de l'excédent à répartir “ Bonus 3 ” au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Bonus 3 ”.
S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Bonus 3 ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l'article 94.
b) Rapport “ Bonus 4 ”
Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Bonus 4 ” sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Désordre ” et au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”.
La répartition de l'excédent à répartir “ Bonus 4 ” au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Bonus 4 ”.
S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Bonus 4 ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ” augmenté du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l'article 94.
c) Rapport “ Quinté Plus Désordre ”
Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Désordre ” sont ajoutés au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”.
La répartition de l'excédent à répartir “ Quinté Plus Désordre ” au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Désordre ”.
S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Quinté Plus Désordre ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ” augmenté du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94.
d) Rapport “ Quinté Plus Ordre ”
L'excédent à répartir “ Quinté Plus Ordre ” est divisé par le total des enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”.
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Ordre ”.
S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Quinté Plus Ordre ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Ordre ” augmenté de la somme, multipliée par le ratio défini au I du présent article, du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94.
IV. - Calcul des rapports bruts communs avant application de l'article 97 dans les cas d'arrivée dead-heat
a) Rapports “ Bonus 3 ” et “ Bonus 4 ”
Dans tous les cas d'arrivée dead-heat, le calcul de ces rapports est effectué conformément aux dispositions des a et b du III du présent article.
b) Rapport “ Quinté Plus Désordre ”
L'excédent à répartir “ Quinté Plus Désordre ” est divisé en autant de parts égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport “ Quinté Plus Désordre ”, augmenté du produit du ratio déterminé au I du présent article correspondant au cas d'arrivée traité par les enjeux sur la ou les combinaisons payables “ Quinté Plus Ordre ”, comportant les mêmes chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Désordre ” de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun “ Quinté Plus Désordre ” de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ” de la combinaison payable comportant les mêmes cinq chevaux, augmenté du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94.
c) Rapport “ Quinté Plus Ordre ”
L'excédent à répartir “ Quinté Plus Ordre ” est divisé en autant de parts égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport “ Quinté Plus Ordre ” composée des mêmes cinq chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Ordre ” de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun “ Quinté Plus Ordre ” de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Ordre ”, augmenté de la somme, multipliée par le ratio défini au I du présent article correspondant au cas d'arrivée traité, du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ” des mêmes cinq chevaux augmenté du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94.

Article 93

Proportion maximale des rapports "Quinté Plus"

Les dispositions ci-après s’entendent avant application de l’article 97.

Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme "enjeux", quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.

Dans le cas d'une arrivée normale et, dans le cas d'une arrivée dead-heat, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport brut commun "Quinté Plus Ordre" doit être au plus égal à cent vingt fois le rapport brut commun "Quinté Plus Désordre".

Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées aux III et IV de l'article 92, le total du paiement des rapports bruts communs des enjeux payables à un rapport "Quinté Plus Ordre" et "Quinté Plus Désordre" de chaque combinaison des mêmes cinq chevaux ne satisfaisant pas à cette condition est ensuite répartie uniformément entre toutes les permutations payables de chaque combinaison considérée, en affectant du coefficient 120 le montant des enjeux payables à un rapport "Quinté Plus Ordre" et du coefficient 1 le montant des enjeux payables à un rapport "Quinté Plus Désordre". On obtient ainsi le rapport brut commun "Quinté Plus Désordre" de chaque combinaison considérée.

Le rapport brut commun "Quinté Plus Ordre" est alors égal à cent vingt fois le rapport brut commun "Quinté Plus Désordre" des mêmes cinq chevaux.

Article 94

Rapports minima

a) Si un des rapports nets calculés selon les dispositions des articles 92 et 93 est inférieur à 1,10 €, le paiement en France est fait sur la base du rapport net de 1,10 € par unité d’enjeu par amputation du produit brut des paris "Quinté Plus" de la course considérée.

b) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du c) du II de l’article 92, ou si, après application des dispositions des III et IV de l’article 92 ou celles du a) ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris "Quinté Plus" de la course considérée est inférieur au minimum fixé à l’article 22, il est procédé de la façon suivante :

Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux pour le pari "Quinté Plus" est alors égal au taux minimal fixé au troisième alinéa de l’article 20.

Le montant des paris remboursés et des enjeux résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91 est déduit du montant des enjeux du pari “ Quinté Plus ”. Le total obtenu est diminué de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux. On obtient ainsi la masse à partager.

Un coefficient de réservation contraint est déterminé par la pondération de la valeur brute du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa de l’article 92 par le quotient résultant de la division de la masse à partager déterminée au premier alinéa de l’article 92 par la masse à partager déterminée à l’alinéa précédent.

Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme "enjeux", quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.

Le total des paiements des enjeux bruts payables à un rapport "Bonus 3", "Bonus 4" et des enjeux bruts de la ou des combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus Désordre" au rapport minimum en France visé à l’article 20, soit 1,10 €, est retiré de la masse à partager obtenue ci-avant.

De ce montant, est déduit le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les diverses combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus Ordre" par le coefficient de réservation contraint.

L’excédent à répartir contraint ainsi obtenu est divisé :

i. Dans le cas d’une arrivée normale, par le total des enjeux de la combinaison payable à un rapport "Quinté Plus Ordre".

Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport incrémental "Quinté Plus Ordre".

Le rapport brut commun "Quinté Plus Ordre" est alors égal au rapport incrémental "Quinté Plus Ordre" augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) du présent article.

Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, à l'exception des paris résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91, sauf en cas d'abondement prévu à l’article 22.

ii. Dans le cas d’une arrivée dead-heat, par le nombre de combinaisons, différentes par les chevaux qui les composent, payables à un rapport "Quinté Plus Ordre".

Chaque part est divisée par le total des enjeux payables au rapport "Quinté Plus Ordre" de chaque combinaison considérée.

Chacun des quotients ainsi obtenus constitue pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux le rapport incrémental "Quinté Plus Ordre".

Le rapport brut commun "Quinté Plus Ordre" de chaque combinaison considérée est alors égal au rapport incrémental "Quinté Plus Ordre" augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) du présent article.

Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, à l'exception des paris résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91, sauf en cas d'abondement prévu à l’article 22.

Article 95

“ Fonds de réserve Quinté Plus ”
Le “ Fonds de réserve Quinté Plus ” résultant de l'application des dispositions du a du 1 du I de l'article 21 et du troisième alinéa de l'article 92 est mis en réserve pour constituer un supplément visé à l'article 97.
Le “ Fonds de réserve Quinté Plus ” peut également être abondé ponctuellement, au-delà de son montant disponible, de dotations spécifiques d'annonceurs ou du groupement.

Article 96 (Supprimé)

Article 97

Supplément sur le rapport brut commun "Quinté Plus Ordre"

Un montant supplémentaire, dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs, affecté aux combinaisons payables à un rapport "Quinté Plus Ordre" visé au a) de l’article 89, peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.

Le montant de ce supplément, constitué par amputation du "Fonds de réserve Quinté Plus" par multiple entier de 1 000 € net, ne peut être supérieur au montant du "Fonds de réserve Quinté Plus" disponible.

Le montant de ce supplément est redistribué selon les modalités suivantes :

Pour l’ensemble des dispositions ci-après, le terme "enjeu" s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux.

Le montant est réparti au prorata des enjeux de chacune des combinaisons payable à un rapport "Quinté Plus Ordre".

Le ou les rapports bruts communs "Quinté Plus Ordre" résultant de l’application des dispositions des articles 92 à 94 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu, pour constituer le ou les rapports bruts communs "Quinté Plus Ordre" définitifs.

Dans le cas où, lors de ce "Quinté Plus", il n'y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables au rapport "Quinté Plus Ordre", ou dans le cas où ce "Quinté Plus" n'est pas organisé, le montant de ce supplément est réaffecté au "Fonds de réserve Quinté Plus".

Le montant du supplément ainsi que la journée sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari "Quinté Plus" de la journée considérée.

Article 98

Formules

Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Quinté Plus" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant cinq des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus" combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

a) Le parieur peut n'engager chaque combinaison de cinq chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé.

Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante dénommée "formule simplifiée" englobe :

K x (K ‑ 1) x (K ‑ 2) x (K ‑ 3) x (K ‑ 4) paris "Quinté Plus".

120

b) S'il désire pour chaque combinaison de cinq chevaux choisis parmi sa sélection les cent vingt ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule dans tous les ordres" à cent vingt permutations englobe, pour une sélection de K chevaux :

K x (K ‑ 1) x (K ‑ 2) x (K ‑ 3) x (K ‑ 4) paris "Quinté Plus".

c) Les formules "champ total de quatre chevaux" englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus" combinant quatre chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base" englobe 120 x (N ‑ 4) paris "Quinté Plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N ‑ 4) paris "Quinté Plus", en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les quatre chevaux de base de sa formule.

d) Les formules "champ partiel de quatre chevaux" englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus" combinant quatre chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de quatre chevaux" englobe 120 x P paris "Quinté Plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P paris "Quinté Plus" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les quatre chevaux de base de sa formule.

e) Les formules "champ total de trois chevaux" englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus" combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base" englobe 60 x (N ‑ 3) x (N ‑ 4) paris "Quinté Plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N ‑ 3) x (N ‑ 4) paris "Quinté Plus", en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à indiquer l'ordre relatif des autres chevaux.

f) Les formules "champ partiel de trois chevaux" englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus" combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux" englobe 60 x P x (P ‑ 1) paris "Quinté Plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P x (P ‑ 1) paris "Quinté Plus", en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles.

g) Les formules "champ total de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus" combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe 20 x (N ‑ 2) x (N ‑ 3) x (N ‑ 4) paris "Quinté Plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N ‑ 2) x (N ‑ 3) x (N ‑ 4) paris "Quinté Plus", en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif.

h) Les formules "champ partiel de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux" englobe 20 x P x (P - 1) x (P ‑ 2) paris "Quinté Plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P x (P ‑ 1) x (P ‑ 2) paris "Quinté Plus", en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les six ordres possibles.

i) Les formules "champ total d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus" combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants pris quatre à quatre.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base" englobe 5 x (N ‑ 1) x (N ‑ 2) x (N ‑ 3) x (N ‑ 4) paris "Quinté Plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N ‑ 1) x (N ‑ 2) x (N ‑ 3) x (N ‑ 4) paris "Quinté Plus", en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif.

j) Les formules "champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "Quinté Plus" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris quatre à quatre, désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval" englobe 5 x P x (P ‑ 1) x (P - 2) x (P ‑ 3) paris "Quinté Plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P x (P ‑ 1) x (P ‑ 2) x (P ‑ 3) paris "Quinté Plus", en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant en effet les vingt-quatre permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les vingt-quatre ordres possibles.

k) Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.

Article 99

Cas particuliers

Pour l’ensemble des dispositions du présent article les termes "enjeu" ou "enjeux payables" s’entendent du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré.

1. a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "Quinté Plus", il n'y a aucun enjeu sur la combinaison payable au rapport "Quinté Plus Ordre" ou, en cas de dead-heat, sur l'une des combinaisons de cinq chevaux payables au rapport "Quinté Plus Ordre, l’excédent à répartir afférent à cette combinaison est affecté à la détermination du rapport "Quinté Plus Désordre" des mêmes chevaux.

b) S’il n'y a cumulativement aucun enjeu sur la combinaison payable au rapport "Quinté Plus Ordre" et au rapport "Quinté Plus Désordre", ou, en cas de dead-heat, pour l’une des combinaisons payables au rapport "Quinté Plus Ordre" et la même payable au rapport "Quinté Plus Désordre", l’excédent à répartir "Quinté Plus Ordre" et l’excédent à répartir "Quinté Plus Désordre" afférents à cette combinaison sont affectés à la détermination du rapport "Bonus 4".

2. a) Si, après application des dispositions du b du 1 ci-avant, il n'y a aucun enjeu également sur aucune des combinaisons payables au rapport “ Bonus 4 ”, la totalité de l'excédent à répartir “ Bonus 4 ” est affectée au calcul du rapport “ Bonus 3 ”.
b) Si enfin, il n'y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables aux rapports “ Quinté Plus Ordre ”, “ Quinté Plus Désordre ”, “ Bonus 4 ” et “ Bonus 3 ”, tous les paris du présent chapitre sont remboursés
à l'exception des paris résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91.

3. a) Lorsqu'une course ne comporte que quatre chevaux classés à l'arrivée, les excédents à répartir “ Quinté Plus Ordre ” et “ Quinté Plus Désordre ” sont ajoutés à l'excédent à répartir “ Bonus 4 ” pour constituer un excédent à répartir unique qui est réparti entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les quatre chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. S'il n'y a aucun enjeu sur aucune de ces combinaisons payables, il est constitué une masse unique répartie dans les conditions énoncées au b ci-dessous.

b) Lorsqu'une course ne comporte que trois chevaux classés à l'arrivée, le solde à partager est réparti entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les trois chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée.

A défaut d’enjeu sur ces combinaisons payables, tous les paris du présent chapitre sont remboursés à l'exception des paris résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91.

c) Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux classés à l'arrivée, tous les paris du présent chapitre sont remboursés à l'exception des paris résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91.

CHAPITRE 11

Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs

Article 100

Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, un pari consistant à désigner cinq chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée, peut être organisé.

Il est payable au rapport "Principal" si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places de l’épreuve quel que soit leur classement à l’arrivée.

Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à six, tous les paris du présent chapitre engagés sur cette épreuve sont remboursés.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

Article 101

Dead-heat

I. – Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Principal" pour ce pari sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de cinq chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris cinq à cinq.

b) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des quatre chevaux classés à la première place avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

c) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la quatrième place.

d) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.

e) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec trois des chevaux classés à la troisième place.

f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, de deux chevaux classés à la troisième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les deux chevaux classés à la troisième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.

g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la quatrième place.

h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place, d'un cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième et à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

i) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec quatre des chevaux classés deuxièmes.

j) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la deuxième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les trois chevaux classés deuxièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

k) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec deux des chevaux classés quatrièmes.

l) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la deuxième place, d'un cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes, avec le cheval classé quatrième et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

m) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec trois des chevaux classés troisièmes.

n) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, avec les deux chevaux classés troisièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

o) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec deux des chevaux classés quatrièmes.

p) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième et du cheval classé quatrième avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

II. – Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Spécial" visé au b) du I de l’article 102 sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les chevaux classés premiers pris quatre à quatre et un cheval non partant.

b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant trois chevaux classés à la première place, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.

c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, deux des chevaux classés à la troisième place et un cheval non partant.

d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.

e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, trois des chevaux classés deuxièmes et un cheval non partant.

f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrième, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, les deux chevaux classés deuxièmes, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.

g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, deux des chevaux classés troisièmes et un cheval non partant.

h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.

Article 102

Chevaux non partants

I. – a) Sont remboursées les combinaisons dans lesquelles deux chevaux ou davantage sont non-partants.

b) Lorsqu'une combinaison de ce pari comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport "Spécial", sous réserve que les quatre chevaux ayant participé à la course aient été classés aux quatre premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.

c) Toutefois, les règles énoncées au b) ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel d’un cheval de base prévues au h) et au i) de l'article 105 dont le cheval de base est non-partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

II. – Les parieurs ont la possibilité pour ce pari de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l'article 12.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non-partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non-partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.

Article 103

Calcul des rapports

Le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.

Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme "enjeux", quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.

La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 1. Dans la suite de cet article, on entend par coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient.

I. – Excédent à répartir.

a) Le total des enjeux sur la ou les combinaisons payables au rapport "Principal" est ajouté au total des enjeux sur la ou les combinaisons payables au rapport "Spécial". Le produit résultant de la multiplication du résultat ainsi obtenu par la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article est retiré de la masse à partager pour déterminer l’excédent à répartir.

b) Si le montant de l’excédent à répartir ainsi obtenu est négatif et inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.

Si le montant de l’excédent à répartir est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition se font conformément aux dispositions prévues au b) de l’article 104.

c) Si le montant de l’excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :

- 50 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir "rapport Principal", sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux des combinaisons payables visées à l’article 100 et au I de l’article 101 ;

- 50 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir "rapport Spécial", sont affectés au calcul du rapport incrémental des combinaisons visées au b) du I de l’article 102 et au II de l’article 101.

II. – Calcul des rapports bruts communs dans le cas d’une arrivée normale.

a) Rapport "Spécial".

Les enjeux sur la combinaison payable au rapport "Spécial" sont ajoutés aux enjeux sur la combinaison payable au rapport "Principal".

La répartition de l’excédent à répartir "rapport Spécial" au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental "Spécial".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial" est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Spécial" augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 104.

b) Rapport "Principal".

L’excédent à répartir "rapport Principal" est divisé par le total des enjeux sur la combinaison payable au rapport "Principal".

Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport "Principal".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Principal" est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Principal", du rapport incrémental "Spécial" et de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 104.

III. – Calcul des rapports bruts communs dans les cas d’arrivée dead-heat.

a) Rapport "Spécial".

Les enjeux sur la ou les combinaisons payables au rapport "Spécial" sont ajoutés au total des enjeux sur la ou les combinaisons payables au rapport "Principal".

La répartition de l’excédent à répartir "rapport Spécial" au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental "Spécial".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial" est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Spécial" augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 104.

b) Rapport "Principal".

L’excédent à répartir "rapport Principal" est divisé en autant de parts égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport "Principal" comportant les mêmes chevaux.

Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport "Principal" de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

Le rapport brut commun "Principal" de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Principal", du rapport incrémental "Spécial" et de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 104.

Article 104

Rapports minima

a) Si un des rapports nets calculés selon les dispositions de l’article 103 est inférieur à 1,10 €, le paiement en France est fait sur la base du rapport net de 1,10 € par unité d’enjeu par amputation du produit brut des paris du présent chapitre de la course considérée.

b) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du b) du I de l’article 103, ou si, après application des dispositions des II et III de l’article 103 ou celles du a) ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris visés à ce chapitre de la course considérée est inférieur au minimum fixé à l’article 22, il est procédé de la façon suivante :

Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux pour le pari du présent chapitre est alors égal au taux minimal fixé au troisième alinéa de l’article 20.

Le montant des paris remboursés puis celui de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, pour obtenir la masse à partager.

Un coefficient de réservation contraint est déterminé par la pondération de la valeur brute du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa de l’article 103 par le quotient résultant de la division de la masse à partager déterminée au premier alinéa de l’article 103 par la masse à partager déterminée à l’alinéa précédent.

Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme "enjeux", quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.

L’excédent à répartir contraint est alors déterminé de la façon suivante :

Le total des paiements des enjeux bruts payables à un rapport "Spécial" au rapport minimum en France visé à l’article 20, soit 1,10 €, est retiré de la masse à partager obtenue ci-avant.

De ce montant, est déduit le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les diverses combinaisons payables à un rapport "Principal" par le coefficient de réservation contraint.

i. Dans le cas d’une arrivée normale, il est divisé par le total des enjeux de la combinaison payable au rapport "Principal".

Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport incrémental du rapport "Principal".

Le rapport brut commun "Principal" est alors égal au rapport incrémental "Principal" augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa ci-avant.

Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, sauf en cas d'abondement prévu à l’article 22.

ii. Dans le cas d’une arrivée dead-heat, il est divisé par le nombre de combinaisons payables à un rapport "Principal" différentes par les chevaux qui les composent.

Chaque part est divisée par le total des enjeux payables au rapport "Principal" de chaque combinaison considérée.

Chacun des quotients ainsi obtenus constitue pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux le rapport incrémental du rapport "Principal".

Le rapport brut commun "Principal" de chaque combinaison considérée est alors égal au rapport incrémental "Principal" augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) du présent article.

Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, sauf en cas d'abondement prévu à l’article 22.

Article 105

Formules.

Les parieurs peuvent enregistrer ce pari soit sous forme de combinaisons unitaires combinant cinq des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

a) Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante englobe :

K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) x (K - 4) combinaisons unitaires.

120

b) Les formules "champ total de quatre chevaux" englobent l'ensemble des paris combinant quatre chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base" englobe (N - 4) combinaisons unitaires.

c) Les formules "champ partiel de quatre chevaux" englobent l'ensemble des paris combinant quatre chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de quatre chevaux" englobe P combinaisons unitaires.

d) Les formules "champ total de trois chevaux" englobent l'ensemble des paris combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base" englobe :

(N - 3) x (N - 4) combinaisons unitaires.

2

e) Les formules "champ partiel de trois chevaux" englobent l'ensemble des paris combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux" englobe :

P x (P - 1) combinaisons unitaires.

2

f) Les formules "champ total de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe :

(N - 2) x (N - 3) x (N - 4) combinaisons unitaires.

6

g) Les formules "champ partiel de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris trois à trois désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux" englobe :

P x (P - 1) x (P - 2) combinaisons unitaires.

6

h) Les formules "champ total d'un cheval" englobent l'ensemble des paris combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris quatre à quatre.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base" englobe :

(N - 1) x (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) combinaisons unitaires.

24

i) Les formules "champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris quatre à quatre, désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval" englobe :

P x (P - 1) x (P - 2) x (P - 3) combinaisons unitaires.

24

j) Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.

Article 106

Cas particuliers

Pour l’ensemble des dispositions du présent article les termes "enjeu" ou "enjeux payables" s’entendent du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré.

a) Tous les paris du présent chapitre sont remboursés lorsque moins de cinq chevaux sont classés à l’arrivée.

b) En cas d’absence totale d’enjeux sur l’ensemble des combinaisons payables, en ce compris la ou les combinaisons payables au rapport "Spécial", la totalité de la masse à partager est réservée pour constituer une "Tirelire" qui est redistribuée conformément aux dispositions du d) du 1) du I de l’article 21, ou en cas d’excédent à répartir contraint, conformément aux dispositions du c) du 2) du I de l’article 21.

c) En cas de dead-heat, lorsqu'il n'y a aucun enjeu sur l'une des combinaisons payables au rapport "Principal", la part de l’excédent à répartir afférent à cette combinaison est réservée pour constituer une "Tirelire" qui est redistribuée conformément aux dispositions du d) du 1) du I de l’article 21, ou en cas d’excédent à répartir contraint, conformément aux dispositions du b) du 2) du I de l’article 21.

d) Pour les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, en cas d’absence totale d’enjeux sur la ou les combinaisons payables au rapport "Principal", l’excédent à répartir afférent à cette ou ces combinaisons est réservé pour constituer une "Tirelire" qui est redistribuée conformément aux dispositions du d) du 1) du I de l’article 21, ou en cas d’excédent à répartir contraint, conformément aux dispositions du b) du 2) du I de l’article 21.

TITRE III

LES PARIS EN MASSE UNIQUE

CHAPITRE 1er

Pari "Trio"

Article 107

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois chevaux sans ordre d'arrivée stipulé dénommés paris "Trio" peuvent être organisés.

Un pari "Trio" consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

Le pari "Trio" peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions applicables au pari "Trio" sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.

Un pari "Trio" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée, sauf cas prévus à l’article 109 et à l’article 132.

Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à quatre, tous les paris "Trio" engagés sur cette épreuve sont remboursés.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination de la combinaison payable.

Article 108

Dead-heat

I. – Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Trio" sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois à trois.

b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des deux chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes.

c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux.

d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes.

II - Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Trio 2 NP" visé au b) du I de l’article 109 sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons de l’un des chevaux classés dead-heat à la première place avec deux chevaux non-partants.

b) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont celles définies au b) du I de l’article 109.

III. – Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Trio 1 NP" visé au c) du I de l’article 109 sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons de deux des chevaux classés premiers avec un cheval non-partant.

b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, l’un des chevaux classés deuxièmes et un cheval non-partant.

c) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont celles définies au c) du I de l’article 109.

Article 109

Chevaux non-partants

I. – a) Sont remboursées les combinaisons "Trio" dont les trois chevaux sont non-partants.

b) Lorsqu'une combinaison "Trio" comporte deux chevaux non-partants parmi les trois chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport "Trio 2 NP", sous réserve que le troisième cheval de cette combinaison soit classé premier à l'arrivée de la course.

c) Lorsqu'une combinaison "Trio" comporte un cheval non-partant parmi les trois chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport "Trio 1 NP", sous réserve que les deux chevaux de cette combinaison ayant participé à la course aient été classés aux deux premières places de l'épreuve.

d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 111 dont la totalité des chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas les formules correspondantes sont remboursées.

II. Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Trio" de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l'article 12.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non-partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non-partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.

Article 110

Calcul des rapports

Le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.

Article 111

Formules

Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Trio" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

a) Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :

K x (K - 1) x (K - 2) combinaisons unitaires.

6

b) Les formules "champ de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe (N - 2) combinaisons unitaires.

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base" englobe P combinaisons unitaires.

c) Les formules "champ d'un cheval" englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d'un cheval de base).

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base"
englobe :

(N - 1) x (N - 2) combinaisons unitaires.

2

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d'un cheval de base" englobe :

P x (P - 1) combinaisons unitaires.

2

d) Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel des courses et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.

Article 112

Cas particuliers

Tous les paris visés au présent chapitre sont remboursés lorsque moins de trois chevaux sont classés à l’arrivée.

CHAPITRE 2

Pari "Trio Ordre"

Article 113

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio Ordre" peuvent être organisés.

Un pari "Trio Ordre" consiste à désigner trois chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.

Une combinaison de trois chevaux englobe les six permutations de ces trois chevaux. Dans une arrivée normale, l’une de ces permutations correspond à l’ordre exact d’arrivée et les cinq autres permutations à un ordre inexact d’arrivée.

Un pari "Trio Ordre" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l’épreuve, sauf cas prévus à l’article 115 et à l’article 132, et si l’ordre stipulé par le parieur correspond à la permutation conforme à l’ordre exact d’arrivée de la course.

Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à trois, tous les paris "Trio Ordre" engagés sur cette épreuve sont remboursés.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination de la permutation payable.

Article 114

Dead-heat

I. - Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Trio Ordre" sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations de chaque combinaison constituée par les chevaux classés premiers pris trois à trois.

b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux à la troisième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés premier ou deuxième avec un des chevaux classés troisièmes.

c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux.

d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place avec chacun des chevaux classés troisièmes.

II. – Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 2 NP" visé au b) du I de l’article 115 sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons de l’un des chevaux classés dead-heat à la première place avec deux chevaux non-partants.

b) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons "Trio Ordre 2 NP" payables sont celles définies au b) du I de l’article 115.

III - Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 1 NP" visé au c) du I de l’article 115 sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons des chevaux classés premiers pris deux à deux désignés dans l’ordre exact avec un cheval non-partant.

b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier et l’un des chevaux classés deuxièmes désignés dans l’ordre exact avec un cheval non-partant.

c)Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons "Trio 1 NP" payables sont celles définies au c) du I de l’article 115.

Article 115

Chevaux non partants

I. – a) Sont remboursées les combinaisons "Trio Ordre" dont les trois chevaux sont non-partants.

b) Lorsqu’une combinaison "Trio Ordre" comporte deux chevaux non partants parmi les trois chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport "Trio Ordre 2 NP", sous réserve que le cheval de cette combinaison ayant participé à la course soit classé premier à l'arrivée de la course.

c) Lorsqu’une combinaison "Trio Ordre" comporte un cheval non partant parmi les trois chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport "Trio Ordre 1 NP", sous réserve que les deux chevaux de cette combinaison ayant participé à la course aient été classés aux deux premières places de l'épreuve et qu’ils aient été désignés dans l’ordre exact d’arrivée par le parieur.

d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas aux formules "champ total et champ partiel" prévues à l'article 117 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

II. – Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Trio Ordre" de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l’article 12.

Si le parieur n’a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non-partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.

Article 116

Calcul des rapports

Le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.

Article 117

Formules

Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Trio Ordre" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

Les formules combinées englobent l’ensemble des paris "Trio Ordre" combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

a) Le parieur peut n’engager chaque combinaison de trois chevaux parmi la sélection que dans un ordre relatif stipulé correspondant à une seule permutation. La formule correspondante, dénommée "formule simplifiée" englobe :

K x (K – 1) x (K – 2) permutations des chevaux désignés.

6

S’il désire, pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection, les six ordres relatifs d’arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule complète" englobe K x (K – 1) x (K – 2) permutations des chevaux désignés.

b) Les formules "champ total de deux chevaux" englobent l’ensemble des paris "Trio Ordre" combinant deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux" englobe 6 x (N-2) permutations des chevaux désignés en formule complète et (N-2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.

c) Les formules "champ partiel de deux chevaux" englobent l’ensemble des paris "Trio Ordre" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux" englobe 6 P paris "Trio Ordre" en formule complète et P paris "Trio Ordre" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser, en outre, les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.

d) Les formules "champ total d’un cheval" englobent l’ensemble des paris "Trio Ordre" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d’un cheval" englobe 3 x (N-1) x (N-2) permutations des chevaux désignés en formule complète et (N 1) x (N-2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les autres chevaux selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant, en effet, les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

e) Les formules "champ partiel d’un cheval" englobent l’ensemble des paris "Trio Ordre" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur.

Si la sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d’un cheval" englobe 3 x P x (P‑1) permutations des chevaux désignés en formule complète et P x (P‑1) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant, en effet, les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

f) Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.

Article 118

Cas particuliers

Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux à l'arrivée, tous les paris visés au présent chapitre sont remboursés.

CHAPITRE 3

Pari à quatre chevaux avec ordre dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs

Article 119

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel un pari, consistant à désigner quatre chevaux d’une même course en précisant leur ordre d’arrivée, peut être organisé.

Il est payable au rapport "Principal" si les quatre chevaux choisis occupent les quatre premières places, sauf cas prévus à l’article 121 et à l’article 132, et si l'ordre stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est conforme à l'ordre exact d'arrivée de l'épreuve.

Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à quatre, tous les paris du présent chapitre engagés sur cette épreuve sont remboursés.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

Article 120

Dead-heat

I. – Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Principal" sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des chevaux classés premiers désignés à la première, deuxième, troisième ou quatrième place pris quatre à quatre.

b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles les trois chevaux classés premiers ont été désignés premier, deuxième ou troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés à la première place ont été désignés premier ou deuxième avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux.

d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés à la première place ont été désignés premier ou deuxième avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné premier avec tous les chevaux classés deuxièmes pris trois à trois.

f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné premier avec les deux chevaux classés deuxièmes désignés deuxième ou troisième et avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné premier, le cheval classé deuxième a été désigné deuxième avec tous les chevaux classés troisièmes pris deux à deux.

h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné premier, le cheval classé deuxième a été désigné deuxième, le cheval classé troisième a été désigné troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

II. – Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Spécial 1 NP" visé au c) du I de l’article 121 sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant les chevaux classés premiers pris trois à trois, désignés dans l’ordre exact avec un cheval non partant.

b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant les deux chevaux classés à la première place et l’un des chevaux classés à la troisième place, désignés dans l’ordre exact, avec un cheval non partant.

c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant le cheval classé premier et deux des chevaux classés deuxièmes désignés dans l’ordre exact, avec un cheval non partant.

d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième et l'un des chevaux classés troisièmes, désignés dans l’ordre exact, avec un cheval non partant.

e) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont celles définies au c) du I de l’article 121.

III. – Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Spécial 2 NP" visé au b) du I de l’article 121 sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant deux des chevaux classés premiers désignés dans l’ordre exact et deux chevaux non-partants.

b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant le cheval classé premier, un des chevaux classés deuxièmes désigné à un rang supérieur au précédent et deux chevaux non-partants.

c) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont celles définies au b) du I de l’article 121.

Article 121

Cas de chevaux non-partants

I. – a) Sont remboursées les combinaisons dont au moins trois chevaux sont non-partants.

b) Lorsqu'une combinaison comporte deux chevaux non-partants parmi les quatre chevaux désignés, elle est réglée à un rapport "Spécial 2 NP", sous réserve que les deux chevaux ayant participés à la course aient été classés aux deux premières places de l'épreuve, et qu’ils aient été désignés dans l’ordre exact d'arrivée.

c) Lorsqu'une combinaison comporte un cheval non-partant parmi les quatre chevaux désignés, elle est réglée à un rapport "Spécial 1 NP", sous réserve que les trois chevaux ayant participés à la course aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, et qu’ils aient été désignés dans l’ordre exact d'arrivée.

d) Toutefois, la règle énoncée aux b) et c) ci-dessus ne s'applique pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 123 dont la totalité des chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

II. – Les parieurs ont la possibilité de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l'article 12.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non-partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non-partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.

Article 122

Calcul des rapports

Le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.

Article 123

Formules

Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris soit sous forme de combinaisons unitaires combinant quatre des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux quatre à quatre un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

a) Le parieur peut n'engager chaque combinaison de quatre chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé.

Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante dénommée "formule simplifiée" englobe :

K x (K-1) x (K-2) x (K-3) combinaisons unitaires.

24

b) S'il désire pour chaque combinaison de quatre chevaux choisis parmi sa sélection les vingt‑quatre ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule dans tous les ordres" à 24 permutations englobe, pour une sélection de K chevaux :

K x (K-1) x (K-2) x (K-3) combinaisons unitaires.

c) Les formules "champ total de trois chevaux" englobent l'ensemble des paris combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base" englobe 24 x (N - 3) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et (N - 3) combinaisons unitaires, en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule.

d) Les formules "champ partiel de trois chevaux" englobent l'ensemble combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux" englobe 24 P paris, en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et P paris, en formule simplifiée. Dans ce dernier cas le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule.

e) Les formules "champ total de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe 12 x (N-2) x (N-3) combinaisons unitaires, en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et (N-2) x (N-3) combinaisons unitaires, en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à donner les autres chevaux dans un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles.

f) Les formules "champ partiel de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux" englobe 12 x P x (P‑1) combinaisons unitaires, en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et P x (P‑1) combinaisons unitaires, en formule simplifiée.

Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles.

g) Les formules "champ total d'un cheval" englobent l'ensemble des paris combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base" englobe 4 x (N-1) x (N-2) x (N-3) combinaisons unitaires, en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et (N-1) x (N-2) x (N-3) combinaisons unitaires, en formule simplifiée. Dans ce dernier cas le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les six ordres possibles.

h) Les formules "champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval" englobe 4 x P x (P‑1) x (P‑2) combinaisons unitaires, en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et P x (P‑1) x (P‑2) combinaisons unitaires, en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les six ordres possibles.

i) Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.

Article 124

Cas particuliers

Tous les paris du présent chapitre sont remboursés lorsque moins de quatre chevaux sont classés à l’arrivée.

CHAPITRE 4

Dispositions relatives au calcul des rapports

Article 125

Tables de citations

Chaque pari unitaire issu des formules enregistrées sur les paris visés au présent titre est intégré dans une table, appelée table de citations, unique pour une même course.

Une table de citation est constituée de la ventilation des désignations des numéros de chevaux par les parieurs, dénommées citations, selon les dispositions suivantes :

L’ensemble des citations est initialisé à 1.

Les citations des paris "Trio Ordre" et des paris visés au chapitre 3 du présent titre nécessitant de désigner les chevaux dans leur ordre exact d’arrivée sont comptabilisées, en incrémentant la table de citations de la valeur de l’enjeu de chaque pari unitaire, pour chaque numéro de cheval cité dans les paris, à la position de leur citation.

Les citations des paris "Trio" sont comptabilisées, en incrémentant la table de citations de la valeur de l’enjeu de chaque pari unitaire, répartie pour chaque numéro de cheval cité dans les paris à raison d’un tiers à chacune des trois positions possibles du pari.

Les citations d’un cheval non-partant sont à 0.

Article 126

Probabilité théorique de chacune des arrivées possibles

Les citations présentes en tables reflètent l’évaluation par les parieurs de la probabilité de chaque cheval de figurer à chacune des places à l’arrivée.

La probabilité qu’un cheval arrive à une place est égale au pourcentage résultant de la division du total des citations de ce cheval à la position correspondant à cette place par le nombre total des citations de l’ensemble des chevaux à cette même position diminué des citations à cette position sur le ou les chevaux déjà classés à une place précédente.

1. Arrivée de trois chevaux avec ordre stipulé.

La probabilité associée à une arrivée de trois chevaux donnée est alors égale à la probabilité que le premier cheval de l’arrivée donnée arrive premier, multipliée par la probabilité que le deuxième cheval de l’arrivée donnée arrive deuxième, multipliée par la probabilité que le troisième cheval de l’arrivée donnée arrive troisième.

La somme des probabilités de chacune des arrivées possibles est égale à 100%.

2. Arrivée de quatre chevaux avec ordre stipulé.

La probabilité associée à une arrivée de 4 chevaux donnée est alors égale à la probabilité que le premier cheval de l’arrivée donnée arrive premier, multipliée par la probabilité que le deuxième cheval de l’arrivée donnée arrive deuxième, multipliée par la probabilité que le troisième cheval de l’arrivée donnée arrive troisième, multipliée par la probabilité que le quatrième cheval de l’arrivée donnée arrive quatrième.

La somme des probabilités de chacune des arrivées possibles est égale à 100%.

Article 127

Probabilité associée à chaque combinaison payable.

1. Pari "Trio".

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport "Trio" est égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des six permutations qui comportent les trois chevaux de la combinaison payable, classés aux trois premières places de l’arrivée ;

- dans le cas d’arrivées dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des six permutations qui comportent les trois chevaux de la combinaison payable, classés aux 3 premières places de l’arrivée.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport "Trio 1 NP" est égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’arrivée ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’arrivée.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport "Trio 2 NP" est égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable classé à la première place ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par le cheval qui la compose, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place.

2. Pari "Trio Ordre".

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport "Trio Ordre" est égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la probabilité, telle qu’obtenue conformément au 1 de l’article 126, de la permutation qui comporte les chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, de la ou des permutations qui comportent les chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport "Trio Ordre 1 NP" est égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport "Trio Ordre 2 NP" est égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par le cheval qui la compose, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place.

3. Pari visé au chapitre 3.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport "Principal" est égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la probabilité, telle qu’obtenue conformément au 2 de l’article 126, de la permutation qui comporte les quatre chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, de la ou des permutations qui comportent les quatre chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport "Spécial 1 NP" est égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la probabilité, telle qu’obtenue conformément au 1 de l’article 126, de la permutation qui comporte les trois chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, de la ou des permutations qui comportent les trois chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport "Spécial 2 NP" est égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée.

Article 128

Détermination des coefficients de difficulté associés à chaque combinaison payable

Par convention, le coefficient de difficulté associé à une combinaison payable à un des rapports "Trio", "Trio Ordre" ou "Principal" des paris visé au présent titre, sert de référence. Il est égal à 1.

Les coefficients de difficulté associés à chacune des autres combinaisons payables expriment alors la difficulté relative à trouver chacune des autres combinaisons payables, par rapport à celle de trouver la combinaison payable de référence.

Ces coefficients de difficulté sont obtenus par le ratio entre la probabilité associée à la combinaison payable de référence, et celle de chacune des combinaisons payables.

Dans le cas d’une arrivée dead-heat :

- la combinaison payable de référence sera celle qui comporte la plus forte probabilité théorique, telle que définie à l’article 126, parmi celles payables au même rang de rapport. En cas d’égalité de ces probabilités parmi deux ou plusieurs de ces combinaisons, la combinaison payable de référence sera celle parmi elles qui comporte les plus petits numéros de chevaux.

- afin de maintenir un coefficient de difficulté égal à 1 pour cette combinaison payable de référence, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable obtenu à l’issue des 1, 2 ou 3 ci-dessous, est d’abord divisé par le nombre de combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, du rang de rapport de la combinaison payable visée puis multiplié par le nombre de combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, du rang de rapport de la combinaison payable de référence.

On dit d’un pari qu’il est traité lorsque celui-ci est proposé à l’enregistrement sur une course et non remboursé en application des dispositions spécifiques applicables à ce pari.

1. Lorsque les paris "Trio", "Trio Ordre" et celui visé au chapitre 3 sont traités sur une même course ou lorsque le pari "Trio" est traité soit avec le pari "Trio Ordre", soit avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course, la combinaison payable de référence est la combinaison payable au rang de rapport "Trio". Son coefficient de difficulté est alors égal à 1.

Le coefficient de difficulté de chacune des autres combinaisons payables à chaque rang de rapport de l’ensemble des paris du présent titre est alors égal à la division de la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable "Trio" servant de référence par la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable visée.

2. Lorsque le pari "Trio Ordre" est traité avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course, la combinaison payable de référence est la combinaison payable au rang de rapport "Trio Ordre". Son coefficient de difficulté est alors égal à 1.

Le coefficient de difficulté de chacune des autres combinaisons payables à chaque rang de rapport des paris "Trio Ordre" et des combinaisons payables à chaque rang de rapport du pari visé au chapitre 3 est alors égal à la division de la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable "Trio Ordre" servant de référence par la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable visée.

3. Lorsque seul un des paris du présent titre est traité sur une même course, la combinaison payable de référence est déterminée de la façon suivante :

a) Pour le pari "Trio" : la combinaison payable de référence est la combinaison payable au rang de rapport "Trio". Son coefficient de difficulté est alors égal à 1.

Le coefficient de difficulté de chacune des autres combinaisons payables de l’ensemble des paris "Trio" est alors égal à la division de la probabilité obtenue à l’article 127 pour le rang de rapport "Trio" par la probabilité obtenue à l’article 127 pour le rang de rapport visé.

b) Pour le pari "Trio Ordre" : la combinaison payable de référence est la combinaison payable au rang de rapport "Trio Ordre". Son coefficient de difficulté est alors égal à 1.

Le coefficient de difficulté de chacun des autres rangs de rapport des paris "Trio Ordre" est alors égal à la division de la probabilité obtenue à l’article 127 pour le rang de rapport "Trio Ordre" par la probabilité obtenue à l’article 127 pour le rang de rapport visé.

c) Pour le pari visé au chapitre 3 : la combinaison payable de référence est la combinaison payable au rang de rapport "Principal". Son coefficient de difficulté est alors égal à 1.

Le coefficient de difficulté de chacune des autres combinaisons payables des paris visés au chapitre 3 est alors égal à la division de la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable au rapport "Principal" par la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable visée.

Article 129

Proportions maxima

a) Dans tous les cas d’arrivée, y compris ceux prévus à l’article 132 pour chaque combinaison payable au rang de rapport "Principal" du pari visé au chapitre 3, son coefficient de difficulté obtenu au 1 ou 2 de l’article 128 doit être au plus égal à cent fois le plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre" comportant trois des mêmes chevaux. Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de détermination des coefficients de difficulté définies à l’article 128, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable au rang de rapport "Principal" du pari visé au chapitre 3 concernée est alors égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre" comportant les mêmes chevaux, multiplié par 100.

b) Dans le cas d'une arrivée normale et dans le cas d'une arrivée dead-heat, pour chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio 1 NP", son coefficient de difficulté obtenu au 1 ou au a) du 3 de l’article 128 doit être au plus égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport "Trio" comportant les mêmes chevaux. Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de détermination des coefficients de difficulté définies à l’article 128, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio 1 NP" concernée est alors égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport "Trio" comportant les mêmes chevaux.

c) Dans le cas d'une arrivée normale et dans le cas d'une arrivée dead-heat pour chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio 2 NP", son coefficient de difficulté obtenu au 1 ou au a) du 3 de l’article 128 doit être au plus égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport "Trio 1 NP" comportant le même cheval. Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de détermination des coefficients de difficulté définies à l’article 128, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio 2 NP" concernée est alors égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport "Trio 1 NP" comportant le même cheval.

De la même façon, le cas échéant, dans les cas particuliers prévus à l’article 132, pour chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio 2 NP", son coefficient de difficulté obtenu au 1 ou au a) du 3 de l’article 128 doit être au plus égal au coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport "Trio" comportant le même cheval. Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de détermination des coefficients de difficulté définies à l’article 128, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio 2 NP" concernée est alors égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport "Trio" comportant le même cheval.

d) Dans les cas particuliers prévus à l’article 132, pour chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio Ordre 2 NP", son coefficient de difficulté obtenu au 1 de l’article 128 doit être au plus égal au coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport "Trio 2 NP" comportant le même cheval. Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de détermination des coefficients de difficulté définies à l’article 128, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio Ordre 2 NP" concernée est alors égal au coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport "Trio 2 NP" comportant le même cheval.

Article 130

Calcul des rapports

Pour chacun des paris visés au présent titre traités sur une même course, le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux de chacun des paris sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager de chacun des paris.

Ces masses à partager sont totalisées pour constituer une masse à partager unique.

Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire :

- le terme "enjeux", quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux ;

- le taux de déduction proportionnelle sur enjeux applicable aux enjeux et aux rapports bruts communs des rangs de rapports "Spécial 1 NP" et "Spécial 2 NP" du pari visé au chapitre 3 est celui applicable au pari "Trio Ordre" lorsque ce pari est traité ;

- le taux de déduction proportionnelle sur enjeux applicable aux enjeux et au ou aux rapports bruts communs du rang de rapport "Trio Ordre 2 NP" est celui applicable au pari "Trio" lorsque ce pari est traité.

Le calcul des rapports s’effectue comme suit :

I. - Lorsque les paris "Trio", "Trio Ordre" et celui visé au chapitre 3 sont traités sur une même course ou lorsque le pari "Trio" est traité soit avec le pari "Trio Ordre", soit avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course.

Le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports de chacun des paris cités ci-avant, est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, sous réserve des dispositions de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons.

La répartition de la masse à partager unique au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons obtenu à l’alinéa précédent, constitue le rapport de référence.

a) Pari "Trio".

i. Rapport "Trio " .

En cas d’arrivée normale, le rapport brut technique "Trio" de la combinaison déterminée au 1 de l’article 128 servant de référence est alors égal au rapport de référence. S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio " est alors égal à son rapport technique.

En cas de dead-heat, le rapport brut technique "Trio" de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l’article 128, est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables "Trio". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

ii. Rapport "Trio 1 NP".

Le rapport brut technique "Trio 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio 1 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio 1 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Trio 1 NP".

iii. Rapport "Trio 2 NP".

Le rapport brut technique "Trio 2 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio 2 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio 2 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Trio 2 NP".

b) Pari "Trio Ordre".

i. Rapport "Trio Ordre".

Le rapport brut technique "Trio Ordre" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables au rapport "Trio Ordre". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

ii. Rapport "Trio Ordre 1 NP".

Le rapport brut technique "Trio Ordre 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 1 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre 1 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Trio Ordre 1 NP".

iii. Rapport "Trio Ordre 2 NP".

Le rapport brut technique "Trio Ordre 2 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 2 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre 2 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Trio Ordre 2 NP".

c) Pari visé au chapitre 3.

i. Rapport "Principal".

Le rapport brut technique "Principal" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons payables au rapport "Principal". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Principal" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

ii. Rapport "Spécial 1 NP".

Le rapport brut technique "Spécial 1 NP" est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables "Spécial 1 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial 1 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Spécial 1 NP".

iii. Rapport "Spécial 2 NP".

Le rapport brut technique "Spécial 2 NP" est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables "Spécial 2 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial 2 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Spécial 2 NP".

II. – Lorsque le pari "Trio Ordre" est organisé avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course.

Le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports de chacun des paris cités ci-avant, est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128, sous réserve des dispositions de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons.

La répartition de la masse à partager unique au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport de référence.

a) Pari "Trio Ordre".

i. Rapport "Trio Ordre".

En cas d’arrivée normale, le rapport brut technique "Trio Ordre" de la combinaison déterminée au 2 de l’article 128 servant de référence est alors égal au rapport de référence. S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre" de la combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

En cas de dead-heat, le rapport brut technique "Trio Ordre" de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l'article 128 est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables "Trio Ordre". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

ii. Rapport "Trio Ordre 1 NP".

Le rapport brut technique "Trio Ordre 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 1 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre 1 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Trio Ordre 1 NP".

iii. Rapport "Trio Ordre 2 NP".

Le rapport brut technique "Trio Ordre 2 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 2 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre 2 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Trio Ordre 2 NP".

b) Pari visé au chapitre 3.

i. Rapport "Principal"

Le rapport brut technique "Principal" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons payables au rapport "Principal". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Principal" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

ii. Rapport "Spécial 1 NP".

Le rapport brut technique "Spécial 1 NP" est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables "Spécial 1 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial 1 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

iii. Rapport "Spécial 2 NP".

Le rapport brut technique "Spécial 2 NP" est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables "Spécial 2 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial 2 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Spécial 2 NP".

III. – Lorsque seul le pari "Trio" est traité sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari "Trio" est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128, sous réserve des dispositions de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons.

La répartition de la masse à partager au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport de référence.

a) Rapport "Trio ".

En cas d’arrivée normale, le rapport brut technique "Trio" de la combinaison déterminée au a) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au rapport de référence. S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio" de la combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

En cas de dead-heat, le rapport brut technique "Trio" de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l'article 128 est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables "Trio". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

b) Rapport "Trio 1 NP".

Le rapport brut technique "Trio 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio 1 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio 1 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Trio 1 NP".

c) Rapport "Trio 2 NP".

Le rapport brut technique "Trio 2 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio 2 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio 2 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Trio 2 NP".

IV. – Lorsque seul le pari "Trio Ordre" est traité sur une même course ? le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari "Trio Ordre" est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons.

La répartition de la masse à partager au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport de référence.

a) Rapport "Trio Ordre".

En cas d’arrivée normale, le rapport brut de référence "Trio Ordre" de la combinaison déterminée au b) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au rapport de référence. S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre" de la combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

En cas de dead-heat, le rapport brut technique "Trio Ordre" de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l'article 128 est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables "Trio Ordre". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

b) Rapport "Trio Ordre 1 NP".

Le rapport brut technique "Trio Ordre 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 1 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre 1 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Trio Ordre 1 NP".

c) Rapport "Trio Ordre 2 NP".

Le rapport brut technique "Trio Ordre 2 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 2 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre 2 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Trio Ordre 2 NP".

V. – Lorsque seul le pari visé au chapitre 3 est traité sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari visé au chapitre 3 est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons.

La répartition de la masse à partager au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport de référence.

a) Rapport "Principal".

En cas d’arrivée normale, le rapport brut technique "Principal" de la combinaison déterminée au c) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au rapport de référence. S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Principal" de la combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

En cas de dead-heat, le rapport brut technique "Principal" de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l'article 128 est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables au rapport "Principal". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Principal" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

b) Rapport "Spécial 1 NP".

Le rapport brut technique "Spécial 1 NP" est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables "Spécial 1 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial 1 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique.

c) Rapport "Spécial 2 NP".

Le rapport brut technique "Spécial 2 NP" est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables "Spécial 2 NP". S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun " Spécial 2 NP" de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique "Spécial 2 NP".

Article 131

Rapports minima

Si l’application des règles énoncées à l’article 130 conduit à un rapport net payé en France inférieur à 1,10 € pour l’un des rapports, il est procédé de la façon suivante :

Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire :

- le terme "enjeux", quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux ;

- le taux de déduction proportionnelle sur enjeux applicable aux enjeux, aux rapports bruts communs et au coefficient de réservation des rangs de rapports "Spécial 1 NP" et "Spécial 2 NP" du pari visé au chapitre 3 est celui applicable au pari "Trio Ordre" lorsque ce pari est traité ;

- le taux de déduction proportionnelle sur enjeux applicable aux enjeux, aux rapports bruts communs et au coefficient de réservation du rang de rapport "Trio Ordre 2 NP" est celui applicable au pari "Trio" lorsque ce pari est traité.

La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 0,8. Dans la suite de cet article, on entend par coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient applicable aux enjeux payables de chaque rang de rapport de chacun des paris traités sur la même course tel que défini, le cas échéant, ci-avant.

La masse à partager unique est diminuée de la somme des produits des coefficients de réservation par le total des enjeux sur les combinaisons payables de chaque pari du présent titre traité sur la course. On obtient ainsi l’excédent à répartir.

Le calcul des rapports s’effectue comme suit :

I. – Lorsque les paris "Trio", "Trio Ordre" et celui visé au chapitre 3 sont traités sur une même course ou lorsque le pari "Trio" est traité soit avec le pari "Trio Ordre", soit avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports de chacun des paris cités ci-avant est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 et, le cas échéant, des dispositions de l’article 129 du présent chapitre, pour chacune de ces combinaisons.

La répartition de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux de chacune des combinaisons payables ainsi obtenu constitue le rapport incrémental "Trio".

a) Pari "Trio".

i. Rapport "Trio".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio" de la combinaison déterminée au 1 de l’article 128 servant de référence est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si le rapport net ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

En cas de dead-heat, s’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, différentes par les chevaux qui les composent et autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l'article 128 est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

ii. Rapport "Trio 1 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio 1 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

iii. Rapport "Trio 2 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio 2 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio 2 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

b) Pari "Trio Ordre".

i. Rapport "Trio Ordre".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio ordre" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables au rapport "Trio Ordre" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article .

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

ii. Rapport "Trio Ordre 1 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 1 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

iii. Rapport "Trio Ordre 2 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio 2 Ordre NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 2 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

c) Pari visé au chapitre 3.

i. Rapport "Principal".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Principal" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables "Principal" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

ii. Rapport "Spécial 1 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables "Spécial 1 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

iii. Rapport "Spécial 2 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial 2 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables "Spécial 2 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent titre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent titre sont remboursés sauf en cas d'abondement prévu à l’article 22.

II. – Lorsque le pari "Trio Ordre" est traité avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports de chacun des paris cités ci-avant, est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 et, le cas échéant, des dispositions de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons.

La répartition de de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport incrémental "Trio Ordre".

a) Pari "Trio Ordre".

i. Rapport "Trio Ordre".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre" de la combinaison déterminée au 2 de l’article 128 servant de référence est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio Ordre" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si le rapport net ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

En cas de dead-heat, s’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre" de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l'article 128 est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio Ordre" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables "Trio Ordre" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

ii. Rapport "Trio Ordre 1 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio Ordre" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 1 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

iii. Rapport "Trio Ordre 2 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre 2 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio Ordre" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 2 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

b) Pari visé au chapitre 3.

i. Rapport "Principal".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Principal" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio Ordre" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables "Principal" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

ii. Rapport "Spécial 1 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio Ordre" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables "Spécial 1 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

iii. Rapport "Spécial 2 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial 2 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio Ordre" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables "Spécial 2 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent titre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent titre sont remboursés sauf en cas d'abondement prévu à l’article 22.

III. – Lorsque seul le pari "Trio" est traité sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari "Trio" est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128 et, le cas échéant, des dispositions de l’article 129 du présent chapitre, pour chacune de ces combinaisons.

La répartition de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport incrémental "Trio".

a) Rapport "Trio".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio" de la combinaison déterminée au a) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si le rapport net ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

En cas de dead-heat, s’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, différentes par les chevaux qui les composent et autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l'article 128 est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

b) Rapport "Trio 1 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio 1 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

c) Rapport "Trio 2 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio 2 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio 2 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent titre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent titre sont remboursés sauf en cas d'abondement prévu à l’article 22.

IV. Lorsque seul le pari "Trio Ordre" est traité sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari "Trio Ordre" est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons.

La répartition de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport incrémental "Trio Ordre".

a) Rapport "Trio Ordre".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre" de la combinaison déterminée au b) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio Ordre" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si le rapport net ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

En cas de dead-heat, s’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre" de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l'article 128 est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio Ordre" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions au b) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables "Trio ordre" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

b) Rapport "Trio Ordre 1 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio Ordre 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio Ordre" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 1 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

c) Rapport "Trio Ordre 2 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Trio 2 Ordre NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Trio Ordre" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre 2 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent titre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent titre sont remboursés sauf en cas d'abondement prévu à l’article 22.

V. – Lorsque seul le pari visé au chapitre 3 est traité sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari visé au chapitre 3 est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons.

La répartition de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport incrémental "Principal".

a) Rapport "Principal".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Principal" de la combinaison déterminée au c) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Principal" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si le rapport net ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

En cas de dead-heat, s’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Principal" de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l'article 128 est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Principal" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables "Principal" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

b) Rapport "Spécial 1 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial 1 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Principal" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables "Spécial 1 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

c) Rapport "Spécial 2 NP".

S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun "Spécial 2 NP" de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental "Principal" multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables "Spécial 2 NP" et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.

Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.

Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent titre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent titre sont remboursés sauf en cas d'abondement prévu à l’article 22.

Article 132

Cas particuliers

I. Lorsque les paris "Trio", "Trio Ordre" et celui visé au chapitre 3 sont traités sur une même course ou lorsque le pari "Trio" est traité soit avec le pari "Trio Ordre", soit avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course :

a) En cas d’absence totale d’enjeu cumulativement sur chacune des combinaisons payables aux rapports "Trio", "Trio Ordre" et au rapport "Principal" du pari visé au chapitre 3, les combinaisons payables sont :

1°) au rapport "Trio" : les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course en ce compris le ou les chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 109 ne sont plus applicables.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari "Trio" dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions du ii du a) ne s’appliquant pas.

2°) au rapport "Trio Ordre" : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio Ordre" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari "Trio Ordre" dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions du ii du b) ne s’appliquant pas.

3°) au rapport "Principal" du pari visé au chapitre 3 : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des trois chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport "Principal" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions du ii du c) ne s’appliquant pas.

b) A défaut d’enjeu sur aucune des combinaisons payables citées ci-avant, les combinaisons payables sont :

1°) au rapport "Trio" : les combinaisons du cheval classé premier avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course en ce compris le ou les chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 109 ne sont plus applicables.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place de l’épreuve ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place de l’épreuve.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari "Trio" dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions des ii et iii du a) ne s’appliquant pas.

2°) au rapport "Trio Ordre" : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons du cheval classé à la première place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur au précédent et un cheval non partant et les combinaisons du cheval classé à la première place avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables.

La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio Ordre" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place de l’épreuve, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place de l’épreuve.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari "Trio Ordre" dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions des ii et iii du b) ne s’appliquant pas.

3°) au rapport "Principal" du pari visé au chapitre 3 : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur aux deux précédents et un cheval non-partant, et les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.

La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport "Principal" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve dans l’ordre exact d’arrivée ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve dans l’ordre exact d’arrivée.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions des ii et iii du c) ne s’appliquant pas.

c) A défaut d’enjeu sur aucune de ces dernières combinaisons, tous les paris "Trio", "Trio Ordre" et celui visé au chapitre 3 sont remboursés.

II. – Lorsque le pari "Trio Ordre" est traité avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course :

a) en cas d’absence totale d’enjeu sur chacune des combinaisons payables aux rapports "Trio Ordre" et cumulativement au rapport "Principal" du pari visé au chapitre 3, les combinaisons payables
sont :

1°) au rapport "Trio Ordre" : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio Ordre" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari "Trio Ordre" dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du II de l’article 130, les dispositions du ii du a) ne s’appliquant pas.

2°) au rapport "Principal" du pari visé au chapitre 3 : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des trois chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport "Principal" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du II de l’article 130, les dispositions du ii du b) ne s’appliquant pas.

b) A défaut d’enjeu sur aucune des combinaisons payables citées ci-avant, les combinaisons payables sont :

1°) au rapport "Trio Ordre" : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons du cheval classé à la première place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur au précédent et un cheval non partant, et les combinaisons du cheval classé à la première place avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables.

La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio Ordre" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari "Trio Ordre" dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du II de l’article 130, les dispositions des ii et iii du a) ne s’appliquant pas.

2°) au rapport "Principal" du pari visé au chapitre 3 : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur aux deux précédents et un cheval non-partant, et les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.

La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport "Principal" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du II de l’article 130, les dispositions des ii et iii du b) ne s’appliquant pas.

c) A défaut d’enjeu sur aucune de ces dernières combinaisons, tous les paris "Trio Ordre" et les paris visés au chapitre 3 sont remboursés.

III. – Lorsque seul le pari "Trio" est traité sur une même course, en cas d’absence totale d’enjeu sur chacune des combinaisons payables au rapport "Trio", les combinaisons payables au rapport "Trio" sont les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course en ce compris le ou les chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 109 ne sont plus applicables.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari "Trio" dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du III de l’article 130, les dispositions du b) ne s’appliquant pas.

A défaut d’enjeu sur aucune des combinaisons payables citées ci-avant, les combinaisons payables au rapport "Trio" sont les combinaisons du cheval classé premier avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course en ce compris le ou les chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 109 ne sont plus applicables.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place de l’épreuve ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place de l’épreuve.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari "Trio" dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du III de l’article 130, les dispositions des b) et c) ne s’appliquant pas.

A défaut d’enjeu sur aucune de ces dernières combinaisons, tous les paris "Trio" sont remboursés.

IV. – Lorsque seul le pari "Trio Ordre" est traité sur une même course, en cas d’absence totale d’enjeu sur chacune des combinaisons payables au rapport "Trio Ordre", les combinaisons payables au rapport "Trio Ordre" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio Ordre" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari "Trio Ordre" dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du IV de l’article 130, les dispositions du b) ne s’appliquant pas.

A défaut d’enjeu sur aucune des combinaisons payables citées ci-avant les combinaisons payables au rapport "Trio Ordre" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons du cheval classé à la première place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur au précédent et un cheval non partant, et les combinaisons du cheval classé à la première place avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables.

La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport "Trio Ordre" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes (par les chevaux qui la composent), à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari "Trio Ordre" dont celles définies est effectué conformément aux dispositions du IV de l’article 130, les dispositions des b) et c) ne s’appliquant pas.

A défaut d’enjeu sur aucune de ces dernières combinaisons, tous les paris "Trio Ordre" sont remboursés.

V. – Lorsque seul le pari visé au chapitre 3 est traité sur une même course, en cas d’absence totale d’enjeu sur chacune des combinaisons payables au rapport "Principal", les combinaisons payables au rapport "Principal" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des trois chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.

La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport "Principal" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126 ci-avant, des permutations qui comportent les trois chevaux de la combinaison payable, classés aux trois premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les trois chevaux de la combinaison payable, classés aux trois premières places dans l’ordre exact d’arrivée.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du V de l’article 130, les dispositions du b) ne s’appliquant pas.

A défaut d’enjeu sur aucune des combinaisons payables citées ci-avant, les combinaisons payables au rapport "Principal" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur aux deux précédents et un cheval non-partant, et les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l'épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.

La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport "Principal" telle que définie à l’article 127 est alors égale :

- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;

- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée.

Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du V de l’article 130, les dispositions du b) ne s’appliquant pas.

A défaut d’enjeu sur aucune de ces dernières combinaisons, tous les paris visés au chapitre 3 sont remboursés.

CHAPITRE 5

Pari "Trio Hippodrome"

Article 133

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio Hippodrome" peuvent être organisés.

Un pari "Trio Hippodrome" consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

Sauf dispositions particulières de l’article 134, ces paris sont soumis aux dispositions des articles 107 à 112 ci-dessus et à celles du chapitre 4 du présent titre en remplaçant le terme "Trio" par les termes "Trio Hippodrome".

Article 134

Par dérogation aux dispositions de l'article 107, les dispositions du II de l'article 109 ne sont pas applicables au pari "Trio Hippodrome".

CHAPITRE 6

Pari "Trio Ordre Hippodrome"

Article 135

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio Ordre Hippodrome" peuvent être organisés.

Un pari "Trio Ordre Hippodrome" consiste à désigner trois chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.

Sauf dispositions particulières de l’article 136, ces paris, ils sont soumis aux dispositions des articles 113 à 118 ci-dessus et à celles du chapitre 4 du présent titre en remplaçant le terme "Trio Ordre" par les termes "Trio Ordre Hippodrome".

Article 136

Par dérogation aux dispositions de l'article 113, les dispositions du II de l'article 115 ne sont pas applicables au pari "Trio Ordre Hippodrome".

TITRE IV

LES PARIS PROPOSÉS EN MASSE COMMUNE INTERNATIONALE REPARTIE PAR LES OPERATEURS ETRANGERS

CHAPITRE 1er

Dispositions particulières applicables au calcul des rapports et au paiement

Article 137

Les dispositions des articles 20 à 23 du titre I ne sont pas applicables aux paris enregistrés en masse commune internationale répartie par les opérateurs étrangers. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :

Pour le calcul des rapports des paris définis au présent titre, la réglementation en vigueur s'entend comme celle en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée. Ce pays peut être celui où la course se déroule ou un pays différent. Le pays où est effectuée la répartition est porté à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement.

Pour chaque type de pari, le "rapport" définit la somme à payer aux parieurs sur la base d'une unité de mise de 1 €, les gains étant proportionnels aux enjeux.

Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après application des déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée.

Les déductions précitées appliquées pour chaque type de paris doivent être comprises entre 10% et 40%.

Les déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée appliquées pour chaque type de paris sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. Celles appliquées en France aux différents types de paris visés au présent titre sont portées à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports précisés par voie d’affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement.

Les modalités d’arrondi des rapports selon le pays où la répartition est effectuée sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. Les sommes résultant de l’application de cette disposition, dénommées arrondis sur rapports, sont affectées au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des enjeux diminué des sommes reversées aux parieurs gagnants.

Lorsque le rapport calculé est inférieur au rapport minimum autorisé par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée, le paiement est fait sur la base de ce rapport minimum par unité de mise :


- par défaut, par amputation du produit brut des paris à l'issue des calculs de répartition de la course considérée ;

- par exception, par amputation successive des déductions mentionnées au présent article puis des parts de la masse à partager affectées aux calculs des autres rapports.

Dans ce dernier cas, cette modalité particulière pour les pays concernés est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

Le rapport minimum appliqué en France aux différents types de paris visés au présent titre pour un pays donné est porté à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement.


Le paiement des gains est arrondi au centime d’euro inférieur ou supérieur le plus proche. Les millièmes résultants de l’application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions réglementaires en vigueur.

Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées ci-avant, si le montant total des paiements est supérieur au montant de la masse à partager, l'opérateur étranger en charge de la répartition, procède, sauf abondement par amputation du produit brut des paris, au remboursement des paris correspondants.

Article 137-1

Par dérogation au second alinéa de l'article 24, en cas de difficultés techniques rendant impossible le calcul de rapports le jour même par l'opérateur étranger en charge de la répartition, les paris concernés sont remboursés.

Cette modalité particulière pour les pays concernés est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

CHAPITRE 2

Pari "Simple International

Article 138

Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris "Simple International" en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur la liste officielle des partants du groupement.

Un pari "Simple International" consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts :

1) Les paris "Simple Gagnant International" sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants.

2) Les paris "Simple Placé International" sont enregistrés dans toutes les courses comportant un nombre minimum de chevaux partants fixé selon le pays où la répartition est effectuée.

Ces modalités particulières sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables aux paris "Simple International" sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.

Article 139

Un pari "Simple Gagnant International" donne lieu au paiement d'un rapport "Simple Gagnant International" lorsque le cheval désigné occupe la première place de l'épreuve, sous réserve des dispositions de l'article 140.

Un pari "Simple Placé International" donne lieu au paiement d'un rapport "Simple Placé International" lorsque le cheval désigné occupe soit l'une des deux premières places, soit l'une des trois premières places.

Les modalités particulières pour déterminer le nombre de places payables selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Article 140

Ecurie

Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, ils constituent une "écurie".

Si l'un de ces chevaux est classé premier, tous les paris "Simple Gagnant International" engagés sur les autres chevaux de l'écurie ayant pris part à la course ont droit au paiement du même rapport "Simple Gagnant International".

Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Article 141

Dead-heat

En cas d'arrivée dead-heat :

- les paris "Simple Gagnant International" engagés sur tous les chevaux classés à la première place ont droit au paiement d'un rapport "Simple Gagnant International" ;

- les paris "Simple Placé International" engagés sur les chevaux classés soit à l'une des deux premières places, soit à l'une des trois premières places en fonction du nombre de places payables selon le pays concerné conformément à l’article 139, ont droit au paiement d'un rapport "Simple Placé International".

Article 142

Chevaux non-partants

Si un cheval est déclaré non-partant en application du règlement des courses du pays où la répartition est effectuée, tous les enjeux "Simple Gagnant International" et "Simple Placé International" sur ce cheval sont remboursés et leur montant déduit des enjeux "Simple Gagnant International" et "Simple Placé International".

Article 143

Calcul des rapports

Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés après déduction du montant des paris remboursés et des déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée, déterminent la masse à partager.

I. "Simple Gagnant International"

1) En cas d’arrivée normale, la masse à partager est répartie au prorata du nombre d’enjeux payables sur le cheval classé premier.

Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux font écurie, les enjeux payables sur ces divers chevaux sont totalisés et concourent à la détermination d'un rapport "Simple Gagnant International" unique pour tous les chevaux de l'écurie.

2) En cas d’arrivée dead-heat, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers.

- soit diminuée du montant des enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu, constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers.

Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux font écurie, les enjeux payables sur les divers chevaux d'une écurie et éventuellement les parts de masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, afférents à ces chevaux sont totalisés et concourent à la détermination d'un rapport "Simple Gagnant International" unique pour tous les chevaux de la même écurie.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

II. – "Simple Placé International"

1) Cas d’arrivée normale.

La masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu'il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

2) Cas d'arrivée dead-heat.

a) Calcul des rapports dans le cas du paiement des deux premières places uniquement.

S'il y a plus d'un cheval classé premier, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

- soit divisée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre d’enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

S'il y a plusieurs chevaux classés deuxièmes, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

- soit divisée ou en deux parts égales, l'une affectée au cheval classé premier, l'autre partagée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes, ou en autant de parts égales qu'il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé ou en deux parts égales, l'une affectée au cheval classé premier, l'autre partagée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes ou en autant de parts égales qu'il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré

b) Calcul des rapports dans le cas du paiement des trois premières places.

S'il y a un seul cheval classé premier et un seul cheval classé deuxième, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit divisée ou en trois parts égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes, ou en autant de parts égales qu'il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

- soit diminuée du montant des enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé ou en trois parts égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes, ou en autant de parts égales qu'il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

S'il y a un seul cheval classé premier et plusieurs chevaux classés deuxièmes, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit divisée ou en deux parts, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes, ou en autant de parts égales qu'il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

- soit diminuée du montant des enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé ou en deux parts, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes, ou en autant de parts égales qu'il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

S'il y a deux chevaux classés premiers, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit divisée ou en trois parts égales, un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes, ou en autant de parts égales qu'il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

- soit diminuée du montant des enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé ou en trois parts égales, un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes, ou en autant de parts égales qu'il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

S'il y a plus de deux chevaux classés premiers, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit divisée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

- soit diminuée du montant des enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Article 144

Cas particuliers

1) Pour le pari "Simple Gagnant International", lorsque, dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers, il n’y a aucun enjeu sur l’un d’eux, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, affectée à ce cheval est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit partagée par parts égales entre les autres chevaux classés premiers ;

- soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Simple Gagnant International" suivant organisé en masse commune avec le même pays.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

2) Pour le pari "Simple Placé International", s’il n’y a aucun enjeu sur l’un des chevaux payables, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, affectée à ce cheval est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit partagée par parts égales entre les autres chevaux payables ;

- soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Simple Placé International" suivant organisé en masse commune avec le même pays.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

3) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "Simple Gagnant International", il n’y a aucun enjeu sur aucun des chevaux classés premiers, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "Simple Placé International", il n’y a aucun enjeu sur aucun des chevaux payables au rapport "Simple Placé International", les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

4) Tous les paris "Simple Gagnant International" et "Simple Placé International" sont remboursés lorsqu'aucun cheval n'est classé à l'arrivée de la course.

Lorsque le nombre de chevaux classés à l'arrivée est inférieur à deux pour les courses faisant l’objet du paiement des deux premières places uniquement, ou inférieur à trois pour les courses faisant l’objet du paiement des trois premières places, la masse à partager "Simple Placé International" est affectée en totalité au calcul des rapports des seuls chevaux classés à l'arrivée.

5) Tous les paris "Simple Gagnant International" ou "Simple Placé International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

CHAPITRE 3

Pari "Couplé International"

Article 145

Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris "Couplé International" en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur la liste officielle des partants du groupement.

Un pari " Couplé Gagnant International" ou "Couplé Placé International" consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "Couplé Gagnant International" ou "Couplé Placé International".

Un pari "Couplé Gagnant International" est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve quel que soit l'ordre d'arrivée.

Un pari "Couplé Placé International" est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

Le pari "Couplé Gagnant International" peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables au pari "Couplé Gagnant International" sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.

Article 146

Ecurie

Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, on dit qu'ils font "écurie".

Si plusieurs chevaux de l’écurie sont classés parmi les trois premières places de l’épreuve, ils sont considérés comme dead-heat pour la détermination des permutations payables sous réserve qu’ils se soient classés au même rang ou à des rangs consécutifs.

Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Article 147

Dead-heat

Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont les suivantes :

I. – Pari "Couplé Gagnant International".

a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons combinant deux à deux les chevaux classés dead-heat à la première place.

b) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés dead-heat à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes celles combinant le cheval classé premier avec l'un quelconque des chevaux classés dead-heat à la deuxième place.

c) Les combinaisons entre eux des chevaux classés dead-heat à la deuxième place ne donnent pas lieu au paiement d'un rapport "Couplé Gagnant International", sauf dispositions du iv du b) du II de l’article 151 ou dispositions particulières applicables dans certains pays portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

II. – Pari "Couplé Placé International".

a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux classés premiers.

b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou éventuellement de plusieurs chevaux classés dead-heat à la troisième place, les combinaisons payables sont, d'une part, la combinaison des deux chevaux classés dead-heat à la première place et, d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés dead-heat à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place. Les modalités particulières selon le pays concerné du traitement des combinaisons entre eux des chevaux classés dead-heat à la troisième place sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont, d'une part, toutes celles combinant le cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et, d'autre part, toutes celles combinant entre eux les chevaux classés deuxièmes.

d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont celle du cheval classé premier et du cheval classé deuxième, celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. Les modalités particulières selon le pays concerné du traitement des combinaisons entre eux des chevaux classés dead-heat à la troisième place sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Article 148

Chevaux non-partants

Sont remboursés les paris engagés sur les combinaisons dans lesquelles un des chevaux au moins a été non partant.

Article 149

Calcul des rapports

Le montant des paris remboursés et des prélèvements en vigueur dans le pays où la course se déroule est défalqué du total des enjeux pour obtenir la masse à partager.

I. – Pari "Couplé Gagnant International".

a) Cas d’arrivée normale.

Dans le cas d’une seule permutation payable, la masse à partager est répartie au prorata des enjeux payables sur cette permutation.

b) Cas d’arrivée dead-heat.

Lorsque plusieurs chevaux font écurie en application de l’article 146, les enjeux payables sur les diverses permutations payables composées de chevaux de la même écurie désignés aux mêmes rangs consécutifs sont totalisées et concourent à la détermination d’un rapport unique.

Dans les cas de plusieurs permutations payables, la masse à partager est :

- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de permutations payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables.

- soit diminuée du montant des enjeux payables sur la ou les permutations payables. Le reste ainsi obtenu, que l’on appelle bénéfice à répartir, est divisé en autant de parts égales qu’il y a de permutations payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

2. Pari "Couplé Placé International".

a) Cas d’arrivée normale.

La masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit divisée en trois parts égales. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre d’enjeux payables sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les diverses combinaisons payables. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en trois parts égales. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

b) Cas d'arrivée dead-heat.

i. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés dead-heat à la première place, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit divisée en autant de parts égales qu'il y a de combinaisons "Couplé Placé International" payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les diverses combinaisons payables "Couplé Placé International". Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en autant de parts égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

ii. Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la troisième place, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit divisée en trois parts égales : un tiers est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premiers, un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'un des chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque part de la masse à partager ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

- soit divisée en trois parts égales : un tiers est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premiers et deux tiers sont affectés à l'ensemble des autres combinaisons payables. Chaque part de la masse à partager ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les diverses combinaisons payables "Couplé Placé International". Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en trois parts égales : un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premiers, un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'un des chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque part du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

iii. Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit divisée en trois parts égales : deux tiers sont affectés à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxièmes entre eux. Chaque part de la masse à partager ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

- soit divisée en autant de parts égales que de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les diverses combinaisons payables "Couplé Placé International". Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en trois parts égales : deux tiers sont affectés à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxièmes entre eux. Chaque part de la masse à partager ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

iv. Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :

- soit divisée en trois parts égales : un tiers est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque part ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

- soit divisée en trois parts égales : un tiers est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième et deux tiers sont affectés à l'ensemble des autres combinaisons payables. Chaque part ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les diverses combinaisons payables "Couplé Placé International". Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en trois parts égales : un tiers est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque part ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Article 150

Formules

Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris soit sur le tableau "Couplé Gagnant International", soit sur le tableau "Couplé Placé International". La formule "à cheval" permet d'enregistrer par mises égales sur les deux tableaux.

Ils peuvent également enregistrer leurs paris "Couplé International" soit sous forme de combinaisons unitaires, combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

1. Les formules combinées :

Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "Couplé International" combinant entre eux deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

a) Dans le cas d'un pari "Couplé International", soit "Gagnant, soit "Placé", soit "à cheval", si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :

K x (K-1) paris "Couplé International " soit "Gagnant", soit "Placé", soit "à cheval".

2

2. Les formules "champ d'un cheval"

Elles englobent l'ensemble des paris "Couplé International" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total) ou avec une sélection de ces chevaux (champ partiel).

a) si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" englobe (N - 1) paris "Couplé International". S'il s'agit d'un "champ partiel d'un cheval de base" avec une sélection de P chevaux, la formule englobe P paris "Couplé International".

b) Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.

Article 151

Cas particuliers

I. – Pari "Couplé Gagnant International".

a) Arrivée normale sans dead-heat.

Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "Couplé Gagnant International", il n’y a aucun enjeu payable sur la permutation des deux premiers chevaux classés dans l’ordre exact d’arrivée ou, dans le cas d’arrivée dead-heat de deux chevaux ou plus à la première ou à la deuxième place, s’il n’y a aucun enjeu payable sur aucune des permutations payables, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

b) Arrivée avec dead-heat.

i. Dans le cas d'arrivée dead-heat dans une course, s'il n'y a aucun enjeu payable sur l'une des combinaisons payables, la masse à partager, ou le bénéfice à répartir selon le cas, afférente à cette combinaison est répartie dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

ii. Dans le cas d'arrivée dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, s'il n'y a aucun enjeu payable sur aucune des combinaisons payables, tous les paris "Couplé Gagnant International" correspondants sont remboursés.

iii. En cas de dead-heat de deux chevaux à la première place, s'il n'y a aucun enjeu payable sur aucune des combinaisons payables, la masse à partager, ou le bénéfice à répartir selon le cas, est répartie sur les combinaisons des chevaux classés premiers et troisième. A défaut d’enjeu payable sur ces combinaisons, tous les paris "Couplé Gagnant International" sont remboursés.

iv. En cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place s'il n'y a aucun enjeu payable sur aucune des combinaisons payables, la masse à partager, ou le bénéfice à répartir selon le cas, est répartie sur les combinaisons des chevaux classés deuxièmes dead-heat. A défaut d’enjeu payable sur ces combinaisons, tous les paris "Couplé Gagnant International" sont remboursés.

c) Tous les paris "Couplé Gagnant International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari.

d) Lorsqu’une course sur laquelle fonctionne le pari "Couplé Gagnant International" compte moins de deux chevaux à l’arrivée, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari.

II. – Pari "Couplé Placé International" avec ou sans dead-heat.

a) S'il n'y a aucun enjeu payable sur l'une des combinaisons "Couplé Placé International", la masse à partager, ou le bénéfice à répartir selon le cas, afférente à cette combinaison est répartie dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons "Couplé Placé International" payables. A défaut d’enjeu payable sur aucune des combinaisons "Couplé Placé International" payables, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

b) Tous les paris "Couplé Placé International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari.

c) Lorsqu’une course sur laquelle fonctionne le pari "Couplé Placé International" compte moins de trois chevaux à l’arrivée, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari.

CHAPITRE 4

Pari "Couplé Ordre International"

Article 152

Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris "Couplé Ordre International" en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur la liste officielle des partants du groupement.

Un pari "Couplé Ordre International" consiste à désigner deux chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.

Le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

Article 153

Dead-heat

Dans le cas d'arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Couplé Ordre International" sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations combinant deux à deux les chevaux classés dead-heat à la première place.

b) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés dead-heat à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes celles combinant le cheval classé premier, désigné à la première place, avec l'un quelconque des chevaux classés dead-heat à la deuxième place.

Article 154

Ecurie

Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, ils constituent une "écurie".

Si plusieurs chevaux de l’écurie sont classés parmi les deux premières places de l’épreuve, ils sont considérés comme dead-heat pour la détermination des permutations payables sous réserve qu’ils se soient classés au même rang ou à des rangs consécutifs.

Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Article 155

Chevaux non partants

Sont remboursés les paris engagés sur les combinaisons dans lesquelles un des chevaux au moins a été non-partant.

Article 156

Calcul des rapports

Le montant des paris remboursés et des déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée est déduit du total des enjeux pour obtenir la masse à partager.

1) Cas d’arrivée normale

Dans le cas d’une seule combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata des enjeux sur cette combinaison payable.

2) Cas d’arrivée dead-heat

Lorsque plusieurs chevaux font écurie en application de l’article 154, les enjeux sur les diverses combinaisons payables composées de chevaux de la même écurie désignés aux mêmes rangs consécutifs sont totalisés et concourent à la détermination d’un rapport unique.

Dans les cas de plusieurs combinaisons payables, la masse à partager est :

- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

- soit diminuée du montant des enjeux sur les combinaisons payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Article 157

Formules

Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Couplé Ordre International" soit sous forme de combinaisons unitaires, combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

1. Les formules combinées

Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "Couplé Ordre International" combinant entre eux deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

Le parieur peut n'engager chaque combinaison de deux chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante dénommée "formule simplifiée" englobe :

K x (K-1) paris "Couplé Ordre International".

2

S'il désire pour chaque combinaison de deux chevaux choisis parmi sa sélection, les deux ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante, dénommée "formule dans tous les ordres", englobe :

K x (K - 1) paris "Couplé Ordre International".

2. Les formules "champ d'un cheval"

Elles englobent l'ensemble des paris "Couplé Ordre International" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants ("champ total") ou avec une sélection de ces chevaux ("champ partiel").

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" englobe (N - 1) paris "Couplé Ordre International" en formule simplifiée et 2 x (N - 1) paris "Couplé Ordre International" en formule dans tous les ordres. Le "champ partiel d'un cheval de base" avec une sélection de P chevaux englobe P paris "Couplé Ordre International" en formule simplifiée et 2 P paris "Couplé Ordre International" en formule dans tous les ordres.

Pour les formules "champ simplifié" total ou partiel, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base.

Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.

Article 158

Cas particuliers

1. Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "Couplé Ordre International", il n’y a aucun enjeu sur la permutation des deux premiers chevaux classés dans l’ordre exact d’arrivée ou, dans le cas d’arrivée dead-heat de deux chevaux ou plus à la première ou à la deuxième place, s’il n’y a aucun enjeu sur aucune des permutations payables, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

2. Dans le cas d’arrivée dead-heat, s’il n’y a aucun enjeu sur l’une des combinaisons ou des permutations payables, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison ou permutation est réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Couplé Ordre International" organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée portée à la connaissance des parieurs.

3. Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari.

4. Si le total des enjeux payables est inférieur au minimum d’enjeu visé à l’article 13 et engagé en France, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables pour le rapport considéré par le minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel ce pari est enregistré.

La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Couplé Ordre International" organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposée sur une journée déterminée portée à la connaissance des parieurs.

5. Lorsqu’une course sur laquelle fonctionne le pari "Couplé Ordre International" compte moins de deux chevaux à l’arrivée, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

CHAPITRE 5

Pari "Trio Ordre International"

Article 159

Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris "Trio Ordre International" en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur la liste officielle des partants du groupement.

Un pari "Trio Ordre International" consiste à désigner trois chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.

Une combinaison de trois chevaux englobe les six permutations de ces trois chevaux.

Dans une arrivée normale, l’une de ces permutations correspond à l’ordre exact d’arrivée et les cinq autres permutations à un ordre inexact d’arrivée.

Un pari "Trio Ordre International" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l’épreuve, et si l’ordre stipulé par le parieur correspond à la permutation conforme à l’ordre exact d’arrivée de la course.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination de la permutation payable.

Article 160

Ecurie

Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, ils constituent une "écurie".

Si plusieurs chevaux de l’écurie sont classés parmi les trois premières places de l’épreuve, ils sont considérés comme dead-heat pour la détermination des permutations payables sous réserve qu’ils se soient classés au même rang ou à des rangs consécutifs.

Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Article 161

Dead-heat

Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport "Trio Ordre International" sont les suivantes :

a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations de chaque combinaison constituée par les chevaux classés premiers pris trois à trois.

b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux à la troisième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés premier ou deuxième avec un des chevaux classés troisièmes.

c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux.

d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place avec chacun des chevaux classés troisièmes.

Article 162

Chevaux non partants

Sont remboursés les paris engagés sur les combinaisons dans lesquelles un des chevaux au moins a été non partant.

Article 163

Calcul des rapports

Le montant des paris remboursés et des déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée est déduit du total des enjeux.

Le calcul des rapports s’effectue comme suit :

1. Cas d’arrivée normale

La masse à partager est répartie au prorata des enjeux sur la combinaison payable.

2. Cas d’arrivée dead-heat

Lorsque plusieurs chevaux font écurie en application de l’article 160, les enjeux sur les diverses combinaisons payables composées de chevaux de la même écurie désignés aux mêmes rangs consécutifs sont totalisées et concourent à la détermination d’un rapport unique.

Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes. Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

- soit répartie au prorata des enjeux sur les combinaisons payables. Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut pour chacune des combinaisons payables.

- soit diminuée du montant des enjeux sur les combinaisons payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

Article 164

Formules

Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Trio Ordre International" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

Les formules combinées englobent l’ensemble des paris "Trio Ordre International" combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

a) Le parieur peut n’engager chaque combinaison de trois chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif correspondant à une seule permutation. La formule correspondante, dénommée "formule simplifiée" englobe :

K x (K - 1) x (K - 2) permutations des chevaux désignés.

6

S’il désire pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection les six ordres relatifs d’arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule dans tous les ordres" englobe

K x (K - 1) x (K - 2) permutations des chevaux désignés.

b) Les formules "champ total de deux chevaux" englobent l’ensemble des paris "Trio Ordre International" combinant deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.

Si la course compte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux" englobe 6 x (N - 2) permutations des chevaux désignés en formule dans tous les ordres et (N - 2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.

c) Les formules "champ partiel de deux chevaux" englobent l’ensemble des paris "Trio Ordre International" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur.

Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux" englobe 6 P paris "Trio Ordre International" en formule dans tous les ordres et P paris "Trio Ordre International" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.

d) Les formules "champ total d’un cheval" englobent l’ensemble des paris "Trio Ordre International" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d’un cheval" englobe 3 x (N - 1) x (N - 2) permutations des chevaux désignés en formule dans tous les ordres et (N - 1) x (N - 2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les autres chevaux selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

e) Les formules "champ partiel d’un cheval" englobent l’ensemble des paris "Trio Ordre International" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur.

Si la sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d’un cheval" englobe 3 x P x (P - 1) permutations des chevaux désignés en formule dans tous les ordres et P x (P -1) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

f) Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.

Article 165

Cas particuliers

a) Dans le cas d’arrivée dead-heat dans une course, s’il n’y a aucun enjeu sur l’une des combinaisons payables, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, afférente à cette combinaison payable est :

- soit répartie dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables,

- soit réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Trio Ordre International" organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée déterminée.

Ces modalités particulières selon le pays considéré ainsi que la journée mentionnée ci-dessus sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

b) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "Trio Ordre International", il n’y a aucun enjeu sur la combinaison payable ou, en cas de dead-heat, s’il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

c) Lorsqu’une course sur laquelle fonctionne le pari "Trio Ordre International" compte moins de trois chevaux à l’arrivée, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.

d) Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari.

e) Si le total des enjeux payables est inférieur au minimum d’enjeu visé à l’article 13 et engagé en France, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables pour le rapport considéré par le minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel ce pari est enregistré.

La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Trio Ordre International" organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposée sur une journée portée à la connaissance des parieurs.

TITRE V

POSTES ET MOYENS D'ENREGISTREMENT DU GROUPEMENT

Article 166

Les paris sont enregistrés en dehors de l'hippodrome dans les postes d'enregistrement du groupement visés au chapitre 1 ou selon les modalités prévues par les chapitres 2 et suivants du présent titre.

CHAPITRE 1er

Postes d'enregistrement du groupement

Article 167

Etablissements habilités à enregistrer les paris

Les paris peuvent être pris dans les postes d'enregistrement exploités par le groupement.

Lorsque le groupement autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement, conformément aux dispositions du de l’article 27-1 du décret n°97 456 du 5 mai 1997 modifié, ces établissements sont habilités à enregistrer les paris selon les modalités prévues par un contrat conclu avec le groupement.

Dans chaque poste d’enregistrement du groupement, les heures d'ouverture et de clôture des opérations, ainsi que les jours éventuels de fermeture sont affichés et les types et formules de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.

Article 168

Modalités de prise de paris au fur et à mesure du déroulement des opérations sur l'hippodrome

L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal indiquant la fin de l’enregistrement des paris, qui ne peut en aucun cas être postérieur au départ confirmé de la course. Aucun pari, même en cours d'exécution, ne doit être enregistré après ce signal.

L'enregistrement des paris suit les mêmes règles que sur l'hippodrome.

La mise en paiement des paris gagnants commence dès la publication des rapports.

CHAPITRE 2

Paris par terminaux avec préposé

Article 169.

L'enregistrement et l’annulation de paris, le paiement et le remboursement de gains ainsi que la gestion d’un compte courant ouvert auprès du groupement peuvent être proposés aux parieurs par l'intermédiaire de terminaux avec préposé.

Article 170

L'enregistrement des paris s’effectue soit à l’aide de formulaires ou de codes QR définis au chapitre 2 du titre VII, soit en formulant la demande de paris oralement auprès du préposé. Les paris sont réglés en espèces, par "chèque pari", par "chèque de gain", par récépissé gagnant, par carte bancaire ou débités du compte courant ouvert auprès du groupement par l’intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.

Après versement de l'enjeu ou après débit du compte courant ouvert auprès du groupement, l'enregistrement est matérialisé par l'édition par le terminal d'un récépissé, selon les modalités définies aux 3 et 4 de l'article 210, ou d’un reçu selon les modalités définies à l’article 189, s’agissant des opérations enregistrées en compte courant ouvert auprès du groupement par l’intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.

Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du récépissé ou du reçu, selon le cas, n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet de l’hippodrome.

Seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles figurant sur le récépissé ou le reçu, selon le cas, remis au parieur.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable de cette distorsion, sauf au parieur à, d'une part, justifier d'un préjudice causé par cette distorsion et, d'autre part, prouver qu'elle résulte de la responsabilité fautive exclusive du groupement.

La preuve testimoniale n’est pas admise.

Article 171

Le paiement des récépissés gagnants et remboursables s'effectue, conformément aux dispositions de l’article 24, par l'intermédiaire de terminaux avec préposé, en espèces pour tout ou partie des gains et/ou par "chèque pari" et/ou par "chèque de gain" et/ou par monnaie scripturale sous réserve des dispositions de l’article 25.

CHAPITRE 3

Paris par bornes interactives

Article 172

L'enregistrement et l’annulation de paris, le paiement et le remboursement de gains ainsi que la gestion d’un compte courant ouvert auprès du groupement par l'intermédiaire de bornes interactives peuvent être proposés aux parieurs.

Lorsque ces bornes sont installées en dehors de l'enceinte de l'hippodrome, elles doivent être placées sous la responsabilité des postes d’enregistrement du groupement habilités à enregistrer les paris visés à l'article 167.

Article 173

L'enregistrement des paris se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran tactile de la borne et les paris sont réglés, dans les conditions portées à la connaissance des parieurs, en espèces, par carte bancaire, par "chèque pari", par "chèque de gain", par récépissé gagnant ou débités du compte courant ouvert auprès du groupement, selon le type de borne utilisé.

Après versement de l'enjeu ou après débit du compte courant ouvert auprès du groupement, l'enregistrement est, selon le type de borne utilisé, soit matérialisé par l'édition par la borne d'un récépissé selon les modalités définies aux 3 et 4 de l'article 210 ou d’un reçu selon les modalités définies à l’article 189, s’agissant des opérations enregistrées en compte courant ouvert auprès du groupement par l’intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre soit, dans ce dernier cas, consultable sur les équipements le permettant dans les postes d'enregistrement définis au présent titre ou dans les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel. Dans ce dernier cas, il appartient au titulaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre de s’assurer de la conformité des opérations à ses ordres et aucune réclamation sur ce point n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement du groupement ou le guichet de l’hippodrome.

Seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles figurant sur l’historique des dernières opérations imprimé par le titulaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable de cette distorsion, sauf au parieur à, d'une part, justifier d'un préjudice causé par cette distorsion et, d'autre part, prouver qu'elle résulte de la responsabilité fautive exclusive du groupement.

La preuve testimoniale n’est pas admise.

Article 174

Le paiement des récépissés gagnants et remboursables s'effectue, conformément aux dispositions de l’article 24, par l'intermédiaire des bornes offrant cette faculté selon les phases et procédures indiquées sur l'écran et, dans les limites portées à la connaissance des parieurs, par "chèque de gain".

Le paiement des récépissés annulés s'effectue, conformément aux dispositions de l’article 24, par l'intermédiaire des bornes offrant cette faculté selon les phases et procédures indiquées sur l'écran et, dans les limites portées à la connaissance des parieurs, par "chèque pari".

CHAPITRE 4

Paris en compte ouvert auprès du groupement

Article 175

Les paris peuvent être enregistrés en compte courant ouvert auprès du groupement.

L'ouverture de compte auprès du groupement est réservée aux seules personnes physiques majeures. Quel que soit le moyen d'enregistrement utilisé défini par le présent règlement, une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte régi par les dispositions du présent règlement.

Article 176

Les parieurs intéressés font une demande d’ouverture de compte courant ouvert auprès du groupement, selon les modalités définies ci-après.

Le formulaire spécial d'ouverture de compte cité ci-avant peut être obtenu, soit sur le site ou l’application mobile du groupement dédiés, soit dans les postes d’enregistrement du groupement, ou sur demande auprès du Service Client du groupement ou du service de prise de paris par téléphone.

Le compte est considéré comme ouvert définitivement lorsque le groupement a reçu du parieur intéressé le formulaire spécial d'ouverture de compte courant dûment complété et signé, accompagné de l’intégralité des pièces mentionnées dans le formulaire, à savoir : une photocopie recto verso de sa carte nationale d’identité, de son passeport ou de son permis de conduire en cours de validité ainsi qu’un relevé d’identité bancaire à son nom mentionnant son numéro de compte IBAN, dans le cas où le parieur souhaite bénéficier de virements.

Ce compte doit être ouvert au nom du parieur auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Après avoir vérifié la conformité des pièces justificatives au formulaire spécial d’ouverture de compte courant et si la demande est acceptée, le groupement communique au parieur intéressé son numéro de compte et, selon les modalités propres à chaque moyen d’enregistrement défini dans le présent règlement, les codes et les informations permettant l’accès à son compte courant ouvert auprès du groupement.

Ce numéro de compte, ces codes et informations sont strictement personnels et le groupement est dégagé de toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse de ces éléments. Le parieur en compte est seul responsable de la conservation, de la confidentialité et de l’utilisation des informations permettant l’accès à son compte courant.

En cas de preuve de non réception par l’intéressé du courrier de confirmation d’ouverture de son compte, le groupement procède à la suspension du compte et le solde créditeur est réservé en comptabilité durant un délai de deux ans.

Le titulaire du compte suspendu dans les conditions définies à l’alinéa précédent peut toutefois, dans le délai de deux ans précité, et sans préjudice de l’application des dispositions du code monétaire et financier, obtenir selon son choix soit le déblocage de son compte soit le versement du montant de son solde créditeur, sous réserve qu’il ait légalement engagé ses paris préalablement à la clôture de son compte, en communiquant au groupement un justificatif de domicile conforme.

Le parieur en compte bénéficie de l’ensemble des moyens d’enregistrement définis par le présent règlement selon les modalités prévues aux chapitres 5 à 8 du présent titre.

Article 177

Dans l’attente de la réception par le groupement du formulaire spécial d’ouverture de ce compte dûment complété et signé, accompagné de l’ensemble des documents s'y rapportant mentionnés au troisième alinéa de l’article 176, le compte est ouvert temporairement pour une durée de trente jours.

Après avoir vérifié la conformité des pièces justificatives au formulaire spécial d’ouverture de compte, le groupement adresse au parieur en compte par voie postale la confirmation de l’ouverture définitive de son compte.

Dans l’attente de la réception des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 176, le montant maximum pouvant être porté au crédit du compte temporaire au titre des approvisionnements par le parieur en compte est fixé à 250 euros.

Durant la période comprise entre l’ouverture de son compte à titre temporaire et son ouverture définitive, le parieur en compte ne peut effectuer aucun retrait.

Si à l’issue de la période de trente jours définie au premier alinéa du présent article, l’imprimé et les pièces mentionnés au troisième alinéa de l’article 176 ne sont pas parvenus au groupement, le compte est désactivé et le titulaire ne peut plus engager de paris sur son compte ni approvisionner ce compte.

Toutefois, à l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, le titulaire du compte dispose d’un délai complémentaire de trente jours pour fournir le formulaire et les pièces mentionnés à ce même alinéa. Si à l’expiration de ce délai complémentaire, le titulaire n’a pas fourni les documents demandés ou en cas de preuve de non réception par l’intéressé du courrier de confirmation d’ouverture de son compte, le groupement procède à la clôture du compte et le solde créditeur est réservé en comptabilité durant un délai de deux ans.

Le titulaire du compte clôturé dans les conditions définies à l’alinéa précédent peut toutefois, dans le délai de deux ans précité, et sans préjudice de l’application des dispositions du code monétaire et financier, obtenir le versement du montant de son solde créditeur, sous réserve qu’il ait légalement engagé ses paris préalablement à la clôture de son compte, en communiquant au groupement, selon le motif de clôture :

- soit l’intégralité des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article,

- soit un justificatif de domicile conforme.

Article 178

Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent aux informations transmises qui revêtent un caractère obligatoire pour l'ouverture d'un compte dont le destinataire est le groupement.

Article 179

Le groupement peut refuser l’ouverture ou arrêter le fonctionnement d’un compte courant ouvert, sans avoir à justifier à l’intéressé, notamment au regard de son comportement, les motifs de sa décision.

Une opposition par huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception faite entre les mains du groupement arrête le fonctionnement du compte courant visé par l'opposition.

Le groupement procède à la clôture de tout compte sur lequel il n’a pas été réalisé, dans les trois dernières années, d’opération.

Le groupement peut appliquer des frais inhérents à la clôture d'un compte courant dont le montant maximum est porté à la connaissance des parieurs intéressés lors de son ouverture.

Article 180

Le parieur en compte peut approvisionner son compte :

- par carte de paiement à son nom par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement ou en se connectant sur le site Internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte ou auprès des services du groupement ;

- par virements bancaires auprès des services du groupement ;

- en espèces par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement conformément aux dispositions des articles 187 et 188.

Le parieur en compte reconnaît par avance la validité des débits portés sur son compte bancaire, consécutifs aux versements effectués sur son compte courant ouvert auprès du groupement, pour lesquels ont été composés, notamment, soit le numéro de sa carte bancaire et sa date d’expiration, soit le numéro de sa carte bancaire et son code confidentiel.

Il reconnaît que les enregistrements transmis par le groupement constituent la preuve des opérations effectuées au moyen de sa carte bancaire et la justification de leur imputation au compte bancaire auquel cette carte est adossée.

Les versements par monnaie scripturale ne sont portés au crédit d'un compte courant ouvert auprès du groupement qu’après les délais de rejet légaux conformes à la réglementation bancaire.

Le montant des gains ou des remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur est porté au crédit de son compte.

Le parieur en compte peut également, par l’intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre, dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement, verser au crédit de son compte le gain d’un récépissé gagnant conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 25.

Les sommes déposées en compte courant ou portées au crédit de ce compte courant ne bénéficient d'aucun intérêt.

Article 181

Le parieur en compte peut choisir soit auprès du Service Client du groupement, soit en se connectant sur le site Internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte, un montant total maximum d'approvisionnement par semaine.

Si ce montant est atteint, le parieur en compte en est informé et se voit refuser tout nouvel approvisionnement dépassant le seuil qu'il a choisi jusqu'à la fin de la semaine concernée.

Le parieur en compte peut modifier le montant total maximum d’approvisionnement qu’il a choisi. Toutefois, un délai minimum, porté à sa connaissance, peut être nécessaire à la prise en compte de cette modification si elle est à la hausse.

Le parieur en compte peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi celles qui lui sont proposées par le groupement, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé.

Article 182

Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le parieur en compte sur son solde créditeur est fait :

- par chèques ou virements bancaires par les services du groupement ;

- en espèces par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement conformément aux dispositions des articles 187 et 188.

Sauf en cas de clôture du compte, le parieur en compte ne peut retirer que des gains. Les sommes correspondant à des bonus ou abondements portées au crédit d’un compte courant ouvert auprès du groupement dans le cadre d’opérations promotionnelles ne peuvent être retirées et ne sont pas versées lors de la clôture d’un compte, sauf dispositions contraires figurant dans le règlement des opérations promotionnelles concernées.

Article 183

Conformément au droit applicable à la propriété littéraire et artistique et à la protection juridique des bases de données, le parieur ne peut, sous peine de poursuites, utiliser que pour ses besoins propres, à l'exclusion de toute utilisation publique, ou exploiter directement ou indirectement à des fins commerciales ou non, le système auquel il a accès ou les informations obtenues par l'intermédiaire de ce système. Notamment, le parieur ne peut :

- utiliser le système auquel il a accès ou les informations obtenues auprès de ce système pour le compte ou le profit d'un tiers ;

- reproduire en nombre, à des fins lucratives ou non, les éléments obtenus par la consultation des informations fournies par le serveur du groupement ;

- enregistrer ou copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout ou partie des données d'origine.

CHAPITRE 5

Carte privative

Article 184

L’enregistrement des paris par l’intermédiaire d’une carte privative, dont la ou les dénominations commerciales sont portées à la connaissance des parieurs, peut être proposé dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement, offrant cette possibilité.

Les paris ne peuvent être enregistrés par l’intermédiaire de la carte privative qu’en compte courant ouvert auprès du groupement conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.

Une même personne physique ne peut disposer que d’une seule carte privative.

Article 185

Le groupement adresse au parieur en compte ouvert conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre, par voie postale et par plis séparés : d’une part, son numéro de compte et sa carte privative, d’autre part, le code de sa carte.

Article 186

Les personnes physiques majeures ont également la faculté d’obtenir soit directement par le groupement, soit dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité, une carte privative et son code confidentiel adossée à un compte courant temporaire ouvert auprès du groupement soumis aux dispositions de l’article 177.

Article 187

Le montant des sommes pouvant être portées au crédit du compte en espèces, de même que le montant des sommes pouvant être retirées en espèces par l’intermédiaire de la carte privative dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement, est limité à 2 000 euros par mois calendaire et, dans cette limite, sur présentation d’une pièce d’identité au nom du titulaire du compte pour tout montant supérieur à 1 000 euros.

Article 188

Conditions particulières

Sous réserve d’un montant d’enjeux mensuel minimum et d’une connaissance renforcée du parieur en compte, le groupement peut proposer, par dérogation aux dispositions de l’article 187, que le montant des sommes pouvant être portées au crédit du compte en espèces de même que le montant des sommes pouvant être retirées en espèces par l’intermédiaire de la carte privative dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant ce service soient portés à un maximum de 2 000 euros par semaine calendaire. Pour tout versement en espèces supérieur à 1 000 euros, la présentation d’une pièce d’identité au nom du parieur en compte est obligatoire.

Article 189

Modalités d’enregistrement des paris

I. – Après avoir présenté sa carte privative au lecteur de carte sans contact, le parieur en compte peut effectuer directement les opérations suivantes sur son compte courant :

- Consultation et approvisionnement ;

- Prise de paris ou annulation d’un montant inférieur ou égal à 30 €.

Dans les autres cas, le parieur en compte doit s’authentifier préalablement, selon les procédures indiquées sur l’écran de réception. Il peut, toutefois, être demandé au parieur en compte de s’authentifier durant ou avant toute transaction quel qu’en soit le montant, selon les procédures indiquées sur l’écran de réception.

Le parieur en compte peut, en outre, choisir, selon des modalités portées à sa connaissance, de s’authentifier pour toute opération sur son compte courant et ce, quel qu’en soit le montant. Dans ce cas, après avoir présenté sa carte privative au lecteur de carte sans contact, le titulaire de compte s’authentifie préalablement à toute opération sur son compte courant, selon les procédures indiquées sur l’écran de réception.

II. – Le parieur en compte ne peut engager de paris sur son compte que dans la limite de son solde créditeur et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d’enjeu fixé pour le ou les paris qu’il engage. Le groupement ne peut être tenu pour responsable des paris qui n’auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.

III. – Le parieur en compte transmet ses ordres de paris au groupement qui les enregistre et lui délivre automatiquement un reçu non payable, sous réserve des dispositions de l'article 173 et sauf en cas de message optionnel affiché sur l'écran de réception. Le reçu comporte le détail des opérations effectuées sur le compte conformément aux ordres transmis ainsi que le détail du ou de chacun des paris engagés. Par l'acceptation du reçu, le parieur en compte reconnaît la conformité des opérations à ses ordres. Dans le cas où le parieur en compte refuse l'édition du reçu, il lui appartient de s'assurer de la conformité des opérations à ses ordres par la consultation de ces dernières sur son compte via les équipements le permettant, dans les postes d'enregistrement définis au présent titre ou dans les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, ou en se connectant sur le site internet ou l'application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte.

IV. – Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l’établissement du reçu n’est admise après que le parieur en compte a quitté le poste d’enregistrement du groupement ou le guichet de l’hippodrome offrant ce service.

Seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas :

- de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles figurant sur le reçu remis au parieur en compte ;

- de contestation par le parieur en compte de l'enregistrement, par le groupement, du pari qu'il n'aurait pas, selon lui, communiqué ;

- de revendication par le parieur en compte d'un pari non enregistré.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable de ces distorsions sauf au parieur à, d'une part, justifier, d'un préjudice causé par la distorsion alléguée et, d'autre part, prouver qu'elle résulte de la responsabilité fautive et exclusive du groupement.

La preuve testimoniale n'est pas admise.

CHAPITRE 6

Paris par téléphone

Article 190

Les paris par téléphone ne peuvent être enregistrés qu’en compte courant ouvert auprès du groupement.

Un parieur déjà en compte peut accéder au service de prise de paris par téléphone. L’enregistrement du premier pari par téléphone par le parieur en compte emporte acceptation des conditions de fonctionnement de ce service prévues au présent chapitre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 3.

Les autres parieurs intéressés font une demande d’ouverture de compte courant auprès du groupement, selon les modalités définies au chapitre 4 du présent titre.

L’enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de sa demande d’ouverture de compte. Toute modification ultérieure du montant de cet enjeu minimum est notifiée par écrit au parieur en compte.

Article 191

Les ordres transmis par le parieur par téléphone sont reçus tous les jours. Les horaires d’ouverture et de clôture des opérations ainsi que les paris et les formules acceptées sont portés à la connaissance des parieurs.

Article 192

Modalités d’enregistrement des paris

I. – Le parieur en compte énonce le numéro et le solde créditeur de son compte.

Le détail d'un pari ne peut être dicté par le parieur en compte avant accord sur le montant du solde créditeur. En particulier, le groupement ne peut en aucune manière être tenu pour responsable d’un pari qui n'aurait pu être engagé par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur ou d'un retard à déterminer les causes de ce désaccord.

Les paris sont exécutés dans l'ordre où ils sont énoncés par le parieur en compte, sous réserve que le compte présente au crédit une provision suffisante pour permettre l'exécution du pari. Aucun pari n'est accepté sous condition de réussite d'un pari précédent.

Le parieur en compte doit préciser le numéro de la réunion ainsi que le nom de l'hippodrome sur lequel il désire engager un pari, le type de pari, le numéro de la course, les numéros des chevaux composant son pari, conformément au numérotage de la liste officielle du groupement. A titre de sécurité, il précise le nom de ces chevaux. Il indique ensuite le montant de chaque pari et, s'il s'agit des paris en formules, l'enjeu de base ou l'unité d'enjeu de chaque combinaison ainsi que le montant total du pari.

Après avoir énoncé la totalité de ses ordres, le parieur en compte indique, à titre de contrôle, le montant total des paris engagés. Le préposé du groupement répète alors le détail de tous les paris dictés par le parieur en compte et lui confirme le montant qui sera porté au débit de son compte ainsi que son nouveau solde. Sauf rectification immédiate de la part du parieur, les paris sont définitivement enregistrés et réputés conformes aux ordres du parieur en compte sous réserve d'annulation de sa part conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 14.

II. – Les paris par téléphone sont enregistrés sous la responsabilité exclusive du parieur en compte.

En conséquence, les ordres tels qu'ils ont été enregistrés par le préposé du groupement, puis exécutés, font seuls foi.

Seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas :

- de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles transmises par le parieur en compte ;

- de contestation par le parieur en compte de l'enregistrement, par le groupement, du pari qu'il n'aurait pas, selon lui, communiqué ;

- de revendication par le parieur en compte d'un pari non enregistré.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable de ces distorsions sauf au parieur à, d'une part, justifier, d'un préjudice causé par l’une de ces distorsions et, d'autre part, prouver que la distorsion alléguée résulte de la responsabilité fautive et exclusive du groupement.

La preuve testimoniale n'est pas admise.

En cas de liaison téléphonique défectueuse rendant l'audition incertaine, le groupement peut refuser l'enregistrement d'un pari.

III. – Lorsqu'il engage un pari par téléphone à partir d'un pays étranger, le parieur en compte vérifie que l’engagement de paris hippiques sous forme mutuelle par téléphone n'est pas soumis à des restrictions légales ou interdit dans ce pays.

Il s'assure de la légalité de ses agissements. Le groupement n’est en aucun cas redevable d’une obligation d'information préalable envers les parieurs quant à la légalité de leurs agissements.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable pour les dommages subis par le parieur en compte pour le non-respect d'une restriction légale ou d'une interdiction applicable dans le pays dans lequel il se trouve.

CHAPITRE 7

Paris par message texte (SMS)

Article 193

Un service de prise de paris par message texte peut être proposé par le groupement.

Les paris par messages texte (sms) ne peuvent être enregistrés qu’en compte courant ouvert auprès du groupement.

Un parieur déjà en compte peut accéder au service de prise de paris par messages texte. L’enregistrement du premier pari par message texte par le parieur en compte emporte acceptation des conditions de fonctionnement de ce service prévues au présent chapitre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 3.

Les autres parieurs intéressés font une demande d’ouverture de compte courant auprès du groupement, selon les modalités définies au chapitre 4 du présent titre. Pour pouvoir bénéficier de ce service, le formulaire spécial d'ouverture de compte mentionné à l’article 176 doit impérativement préciser le numéro de téléphone portable du parieur en compte à partir duquel il souhaite enregistrer ses paris.

Les parieurs intéressés autorisent le groupement, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à utiliser et à transmettre leur numéro de téléphone portable à ses sous-traitants et partenaires pour les besoins de l'enregistrement de leurs paris.

Le montant minimum et maximum à engager et les types de paris proposés par message texte sont portés à la connaissance du parieur. Toute modification ultérieure du montant d’enjeu minimum ou maximum ainsi que toute modification de type de pari proposé sont notifiées par écrit au parieur en compte.

Article 194

Modalités d’enregistrement des paris

Un message texte ne peut comporter qu’un pari.

Pour les paris "Simple" et "Couplé" visés respectivement aux chapitres 1 et 3 du titre II et pour les paris "Simple International" et "Couplé International" visés respectivement aux chapitres 2 et 3 du titre IV, un message texte peut comporter les tableaux "Gagnant" et "Placé".

Le parieur en compte transmet son ordre de pari par message texte au groupement au numéro de téléphone dédié au service de prise de paris par message texte, qui l’enregistre et lui envoie un message texte de confirmation d’enregistrement pour chacun des paris et tableaux visés ci-avant.

Les paris sont exécutés dans l'ordre où ils sont reçus par le groupement, sous réserve que le compte présente un solde créditeur suffisant pour permettre l'exécution du pari. Aucun pari n'est accepté sous condition de réussite d'un pari précédent.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable d’un pari qui n'aurait pu être engagé par suite d'un éventuel désaccord sur ce solde créditeur ou d'un retard à déterminer les causes de ce désaccord.

Le parieur en compte doit composer son pari conformément au guide qui lui est communiqué par le groupement, consultable sur le site Internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte, en indiquant en fonction du type de pari, le cas échéant :

- la réunion sur laquelle il désire engager un pari ;

- le numéro de la course ;

- le type de pari et la formule ;

- les numéros des chevaux composant son pari, conformément au numérotage de la liste officielle du groupement ;

- le montant de son pari.

La confirmation de l'enregistrement du pari est adressée par le groupement au parieur en compte par message (s) texte. Elle comporte la reformulation du pari transmis par le parieur aux normes d'enregistrement des paris par message texte, le montant qui sera porté au débit de son compte, le numéro de référence du pari ainsi que son nouveau solde pour parier.

Le parieur en compte peut annuler son pari en adressant au numéro de téléphone dédié au service de prise de paris par message texte, un message texte comportant la mention : "ANNULER" et le numéro de référence du pari.

Sauf annulation de la part du parieur en compte dans les conditions prévues à l’article 14 et selon les modalités définies à l’alinéa précédent, le pari est définitivement enregistré et réputé conforme aux ordres du parieur en compte.

En cas de non réception de ce message texte de confirmation et à tout moment, le parieur en compte peut obtenir le détail des opérations effectuées sur son compte en se connectant sur le site internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte. Il appartient au parieur en compte de s’assurer de la conformité des opérations à ses ordres.

Les paris par message texte sont enregistrés sous la responsabilité exclusive du parieur en compte. Seuls les messages textes parvenus au groupement comprenant les ordres tels qu'ils ont été enregistrés par le groupement, puis exécutés, font foi.

Le groupement peut suspendre l’accès du parieur en compte au service de prise de paris par message texte en cas d’utilisation non conforme de ce service, notamment en cas de réception de messages texte dont le contenu est incompréhensible.

L’utilisation de ce service emporte la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites des réseaux de téléphonie mobile et le groupement ne peut être tenu pour responsable dans le cas où un parieur en compte ne peut parvenir à lui envoyer un message texte en raison d’un problème technique, notamment, du fait de la saturation du réseau.

Seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas :

- de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles figurant sur le message texte de confirmation ;

- de contestation par le parieur en compte de l'enregistrement, par le groupement, du pari qu'il n'aurait pas, selon lui, communiqué ;

- de revendication par le parieur en compte d'un pari non enregistré.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable de ces distorsions sauf au parieur à, d'une part, justifier, d'un préjudice causé par l’une de ces distorsions et, d'autre part, prouver que la distorsion alléguée résulte de la responsabilité fautive et exclusive du groupement.

La preuve testimoniale n'est pas admise.

Article 195

Changement de numéro de téléphone portable

Le parieur en compte est tenu, soit de signaler au groupement tout changement du numéro de téléphone portable à partir duquel il souhaite enregistrer ses paris, soit de modifier, le cas échéant, ce numéro en se connectant sur le site Internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte. A défaut, les messages texte comportant un pari adressé par un parieur en compte depuis un téléphone portable dont le numéro de téléphone n’est pas enregistré à cette fin par le groupement ne sont pas pris en compte Dans ce cas, le groupement ne peut être tenu pour responsable.

Article 196

Opposition - Perte de téléphone portable

Seules sont recevables les oppositions formulées par téléphone auprès du service client du groupement et expressément motivées par la perte ou le vol du téléphone portable déclaré pour l’utilisation au service de prise de paris par message texte.

Le parieur en compte doit former opposition dans les meilleurs délais auprès du service client du groupement. L’accès au service de prise de paris par messages texte est alors interrompu.

Dans le cas où cette mise en opposition a été faite par erreur, le parieur en compte peut faire débloquer l’accès à ce service sous réserve qu’aucune utilisation frauduleuse n’ait été déclarée.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable des conséquences d'une opposition par téléphone qui n'émanerait pas du parieur en compte.

Le parieur en compte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations suivantes :

- Prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité du téléphone portable dont le numéro d’appel a été déclaré pour accéder au service de prise de paris par message texte ;

- Former une opposition sans tarder dès la connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de ce téléphone portable.

Article 197

Désinscription du service de prise de paris par message texte

A tout moment, un parieur en compte peut se désinscrire du service de prise de paris par message texte en envoyant au numéro de téléphone dédié à ce service un message texte comportant la mention : "STOP", ou en adressant une demande au service client du groupement ou en se connectant sur le site internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte.

Article 198

Restrictions légales. Interdiction

Lorsqu'il engage un pari par message texte à partir d'un pays étranger, le parieur en compte vérifie que l’engagement de paris hippiques sous forme mutuelle par message texte n'est pas soumis à des restrictions légales ou interdit dans ce pays.

Il s'assure de la légalité de ses agissements. Le groupement n’est en aucun cas redevable d’une obligation d'information préalable envers les parieurs quant à la légalité de leurs agissements.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable pour les dommages subis par le parieur en compte pour le non-respect d'une restriction légale ou d'une interdiction applicable dans le pays dans lequel il se trouve.

CHAPITRE 8

Paris par "smartphone" (ordiphone)

Article 199

L’enregistrement des paris par l’intermédiaire d’un "smartphone" (ordiphone) est proposé dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité.

Les paris ne peuvent être enregistrés par l’intermédiaire d’un smartphone (ordiphone) qu’en compte courant ouvert auprès du groupement conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.

L’enregistrement du premier pari par "smartphone" (ordiphone) par le parieur en compte emporte acceptation des conditions de fonctionnement de ce service prévues au présent chapitre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 3.

Article 200

Prérequis technique

Pour bénéficier de ce service, un parieur doit préalablement télécharger sur son "smartphone" (ordiphone), l’application mobile du groupement dédiée à la gestion de compte, dont la ou les dénominations commerciales sont portées à la connaissance des parieurs.

Afin d’accéder aux services proposés par cette application, le parieur doit s’assurer que son "smartphone" (ordiphone) est équipé d’un système d’exploitation compatible, connecté à un réseau cellulaire ou à un réseau de communication en ligne et que son abonnement lui permet d’accéder à ce réseau à tout moment.

Cette application peut être téléchargée gratuitement. Son usage est également gratuit nonobstant le coût du pari effectué dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement et le coût de connexion appliqué par l’opérateur téléphonique.

L’utilisation de ce service emporte la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites des réseaux de téléphonie portable et le groupement ne peut être tenu pour responsable dans le cas où un parieur en compte ne peut parvenir à se connecter à un terminal relais dédié en raison d’un problème technique.

Pour le fonctionnement de cette application, le parieur accepte, le cas échéant, l’utilisation des services de géolocalisation, paramétrés en fonction de son "smartphone" (ordiphone), qu’il peut à tout moment désactiver.

Article 201

Modalités d’enregistrement des paris

Le parieur peut préparer son pari à tout moment selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception de l’application dédiée selon les dispositions du b) du 1 de l’article 210.

Pour enregistrer ses paris, le parieur doit effectuer un appairage de son "smartphone" (ordiphone) avec le ou un des terminaux relais, dédiés exclusivement à la prise de paris et mis à la disposition des parieurs dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité, selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception du "smartphone" (ordiphone) du parieur.

La prise de pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception. Le parieur s’assure de la conformité de l’ensemble des éléments des paris qu’il a saisis avec les paris qu’il souhaite engager avant leur validation.

L'enregistrement d’un pari est matérialisé par l'affichage sur l'écran de réception des éléments d'identification du pari. Ces éléments d'identification doivent être rappelés par le parieur en cas de contestation.

A tout moment, le parieur peut obtenir le détail des opérations effectuées sur son compte en se connectant sur le site internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte.

Seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas :

- de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre ces caractéristiques et celles qui, selon le parieur en compte, auraient été composées par lui ;

- de contestation par le parieur en compte de l'enregistrement, par le groupement, du pari qu'il n'aurait pas, selon lui, communiqué ;

- de revendication par le parieur en compte d'un pari non enregistré.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable de ces distorsions sauf au parieur à, d'une part, justifier, d'un préjudice causé par l’une de ces distorsions et, d'autre part, prouver que la distorsion alléguée résulte de la responsabilité fautive et exclusive du groupement.

La preuve testimoniale n'est pas admise.

La responsabilité du groupement ne peut être engagée au titre du programme et des résultats des courses affichés à l'écran dans le cas où, par suite de distorsion, pour quelque raison que ce soit, non imputable au groupement, les éléments relatifs aux données affichées à l'écran diffèrent du programme et des résultats officiels.

Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des paris engagés par le parieur est porté au crédit de son compte à partir de la publication des rapports.

Le parieur peut, avant le départ de la course, obtenir l’annulation des paris enregistrés par l'intermédiaire de cette application dans les conditions prévues à l’article 14, sous réserve des conditions propres à chaque pari ou service.

Les paris sont exécutés dans l'ordre où ils sont reçus par le groupement, sous réserve que le compte présente un solde créditeur suffisant pour permettre l'exécution du pari. Aucun pari n'est accepté sous condition de réussite d'un pari précédent.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pas pu être engagés par suite d'un éventuel désaccord sur ce solde créditeur ou d'un retard à déterminer les causes de ce désaccord.

CHAPITRE 9

Paris par support physique dont le nom commercial retenu est porté à la connaissance des parieurs

Article 201-1

L'enregistrement des paris par un support physique dédié, ci-après dénommé le support, par l'intermédiaire d'un “ smartphone ” (ordiphone) est proposé dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité.
Sous réserve du versement d'un montant minimum de 1 € et d'un montant maximal de 500 €, les personnes physiques majeures peuvent obtenir dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité, un support doté d'un code identifiant.
Le titulaire d'un support, ci-après dénommé le porteur, peut, au moyen de ce support, créditer des sommes destinées exclusivement à enregistrer des paris, enregistrer ou annuler des paris et retirer les gains ou les remboursements éventuels y afférents.
Le porteur est seul responsable de la conservation, de la confidentialité et de l'utilisation de ce support et le groupement est dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse.
Tout support modifié, altéré, reproduit ou dont au moins un seul de ses éléments d'identification, quelle qu'en soit la cause, est rendu illisible, n'est ni réglé, ni remboursé, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 6.
Un support non utilisé pendant deux mois à compter du dernier pari enregistré ou du dernier gain crédité est définitivement désactivé et il est clôturé. Le montant du solde créditeur éventuel de ce support est dévolu dans les conditions du dernier alinéa du d) du 2. de l'article 24.

Article 201-2

Le montant cumulé maximum pouvant être crédité sur ce support dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité, en espèces ou par carte bancaire, est de 500 €. Ce montant n'est pas remboursable, sauf en cas de clôture du support à la demande du porteur, formulée auprès du Service client du groupement conformément aux dispositions de l'article 201-9.
Le montant des gains ou des remboursements relatifs à chacun des paris enregistrés par le porteur est porté au crédit de ce support.
Les sommes portées au crédit de ce support ne bénéficient d'aucun intérêt.

Article 201-3

Prérequis technique.
Pour bénéficier de ce service, le porteur doit préalablement télécharger sur son “ smartphone ” (ordiphone), l'application mobile du groupement dédiée, dont la ou les dénominations commerciales sont portées à la connaissance des parieurs.
Afin d'accéder aux services proposés par cette application, le porteur doit s'assurer que son " smartphone " (ordiphone) est équipé d'un système d'exploitation compatible, connecté à un réseau cellulaire ou à un réseau de communication en ligne et que son abonnement lui permet d'accéder à ce réseau à tout moment.
Cette application peut être téléchargée gratuitement. Son usage est également gratuit, nonobstant le coût du pari effectué dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement et le coût de connexion appliqué par l'opérateur téléphonique.
L'utilisation de ce service emporte la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites des réseaux de téléphonie portable et le groupement ne peut être tenu pour responsable dans le cas où le porteur ne peut parvenir à se connecter à un terminal relais dédié en raison d'un problème technique.
Pour le fonctionnement de cette application, le porteur accepte, le cas échéant, l'utilisation des services de géolocalisation, paramétrés en fonction de son “ smartphone ” (ordiphone), qu'il peut à tout moment désactiver.

Article 201-4

Modalités d'enregistrement des paris.
Le porteur peut préparer son pari à tout moment selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception de l'application dédiée, selon les dispositions du b du 1 de l'article 210.
Les paris enregistrés par le support défini au présent chapitre ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé. Les paris enregistrés sont consultables sur l'application dédiée.
Le porteur ne peut engager de paris que dans la limite du montant disponible sur son support, constitué des montants crédités conformément aux dispositions de l'article 201-2 et pour autant que celui-ci soit au moins égal au minimum d'enjeu fixé pour le ou les paris qu'il engage. Le groupement ne peut être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés à la suite d'un désaccord sur ce montant disponible.
Après avoir appairé son smartphone (ordiphone) via Bluetooth au terminal relais dédié et scanné son support sur son smartphone (ordiphone), le porteur peut :

- enregistrer les paris sélectionnés parmi ceux préparés dans l'application dédiée et ce, dans la limite de 2 000 € ;
- annuler, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 14, des paris enregistrés par le support exclusivement à partir de l'application dédiée :
- être informé de la durée de validité restante du support lorsque celle-ci est au plus égale à cinq jours.

Le porteur transmet ses ordres de paris au groupement, qui les enregistre. Il appartient au porteur de s'assurer de la conformité des opérations à ses ordres.
Seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique, avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas :

- de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles figurant dans l'application :
- de contestation, par le porteur, de l'enregistrement par le groupement, du pari qu'il n'aurait pas, selon lui, communiqué :
- de revendication par le porteur d'un pari non enregistré.

Le groupement ne peut être tenu pour responsable de ces distorsions sauf au porteur à, d'une part, justifier d'un préjudice causé par l'une de ces distorsions et, d'autre part, prouver que la distorsion alléguée résulte de la responsabilité fautive et exclusive du groupement.
La preuve testimoniale n'est pas admise.
A tout moment, après avoir scanné son support sur son smartphone (ordiphone), le porteur peut consulter :

- le solde de son support ;
- l'historique des paris enregistrés jusqu'à J-30 ;
- l'historique des mouvements sur le support.

Article 201-5

Retraits des gains.
Le retrait des gains n'est possible que dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement proposant le support.
Pour effectuer un retrait de ses gains, le porteur doit présenter son support à un terminal permettant de scanner celui-ci.
Les retraits peuvent être effectués :

- en espèces, à partir de 1 € dans la limite de 1 000 € par retrait et de 2 000 € en cumulé ;
- par demande de chèque, à partir de 50 €.

Tout retrait d'un montant supérieur à 1 000 €, ou en cas de dépassement du cumul autorisé en espèces ci-avant, est exclusivement payable par chèque.
Tout paiement peut, à l'initiative du groupement, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire.
Le porteur ne peut retirer que des gains de son support. Les sommes correspondant à des bonus ou abondements, portées au crédit d'un support dans le cadre d'opérations promotionnelles, ne peuvent être retirées et ne sont pas versées lors de la clôture d'un support, sauf dispositions contraires figurant dans le règlement des opérations promotionnelles concernées.

Article 201-6

Identification du porteur.

Le porteur doit présenter tout document écrit probant de son identité :

- lors de toute demande de retrait de gains par chèque ;
- lorsque le cumul des retraits effectués en espèces à partir de son support dépasse un montant de 2 000 €, lors du retrait pour lequel ce seuil est dépassé et pour les retraits suivants ;
- lorsqu'un porteur fait opposition à un support dans les conditions prévues à l'article 201-8 ainsi qu'à la clôture d'un support dans les conditions prévues à l'article 201-9.

Le paiement est alors opéré conformément aux dispositions du e de l'article 25.

Article 201-7

Obligations légales.
Le groupement est soumis aux dispositions du code monétaire et financier et notamment à celles relatives à la lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre les données personnelles communiquées sont conservées pendant cinq ans après clôture du support.
De la même façon et dans ce cadre, le groupement peut suspendre temporairement les transactions financières, le paiement des gains ou le fonctionnement d'un support.
Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent aux informations nominatives, fournies au groupement ou aux sociétés de courses, qui revêtent un caractère obligatoire pour tout paiement par chèque.

Article 201-8

Opposition.
Seules sont recevables les oppositions expressément motivées par la perte ou le vol d'un support.
En cas de perte ou vol du support, le porteur doit former opposition, dans les meilleurs délais, auprès du Service client du groupement muni de son numéro de support.
Dans le cas où le groupement serait avisé d'une contestation sur la propriété d'un support, il peut bloquer son fonctionnement ainsi que le montant disponible du support litigieux, à charge pour le demandeur de justifier que sa réclamation fait l'objet d'un dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. Le groupement se conforme, pour l'attribution de la somme en litige, à toute décision de justice ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d'aucun intérêt. Si la plainte n'entraîne pas d'instance judiciaire, la somme est affectée au détenteur du support.
Le groupement ne peut être tenu pour responsable des conséquences d'une opposition par téléphone qui n'émanerait pas du porteur du support mis en opposition.
Le porteur d'un support mis en opposition par erreur peut le faire débloquer auprès du Service client du groupement sous réserve qu'aucune utilisation frauduleuse n'ait été déclarée.
Le porteur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement, ou par négligence grave, aux obligations suivantes :

- prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son support ;
- utiliser le support conformément aux présentes dispositions ;
- former une opposition sans tarder dès la connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son support ou des données qui lui sont liées.

Article 201-9

Dispositions diverses.
Clôture du support à l'initiative du parieur.
A tout moment, le porteur peut demander la clôture de son support. Un support clôturé est automatiquement et définitivement désactivé.
Si le support présente un solde créditeur, il est procédé à la clôture du support et le porteur doit communiquer, à PMU Service client, TSA 61501,75734 Paris Cedex 15, ses coordonnées dans les conditions prévues à l'article 201-6, afin que ce solde lui soit restitué exclusivement par chèque bancaire.
Dysfonctionnement du support.
En cas de dysfonctionnement du support, il est procédé à sa clôture et le porteur doit communiquer, à PMU Service client, TSA 61501,75734 Paris Cedex 15, ses coordonnées dans les conditions prévues à l'article 201-6 ainsi que le support, afin que le solde du support lui soit restitué exclusivement par chèque bancaire.
Un support dont le solde est égal à zéro est désactivé automatiquement trois jours après que ce solde est atteint.

TITRE VI

MOYENS D'ENREGISTREMENT SPECIFIQUES AUX HIPPODROMES : PARIS par support électronique dont le nom commercial retenu est porté à la connaissance des parieurs

Article 202.

Les sociétés de courses peuvent mettre en place dans le réseau de télécommunication privé de leurs hippodromes, un portail dédié à la prise de paris par "smartphone" (ordiphone) accessible au moyen d’un support électronique dédié.

Sous réserve du versement d’un montant minimum de 10 € et d'un montant maximal de 500 €, les personnes physiques majeures peuvent obtenir sur les hippodromes offrant cette possibilité, un support électronique doté d’un code identifiant. A son activation, le porteur doit choisir et saisir un code confidentiel.

Le titulaire d'un support électronique, ci-après dénommé le porteur, peut, au moyen de ce support, créditer des sommes destinées exclusivement à enregistrer des paris, enregistrer et annuler des paris et retirer les gains ou les remboursements éventuels y afférents.

Ce support électronique est strictement personnel et les sociétés de courses le proposant sont dégagées de toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse.

Le porteur du support électronique est seul responsable de la conservation, de la confidentialité et de l'utilisation de ce support et de son code confidentiel.

Un support électronique non utilisé pendant soixante jours consécutifs n'est plus valide.

Article 203

Le montant maximum pouvant être crédité sur ce support électronique sur les hippodromes offrant cette possibilité est de 500 € par opération et ce dans la limite de 2 000 € par mois calendaire.

Le montant des sommes pouvant être retirées en espèces de ce support électronique sur les hippodromes offrant cette possibilité est limité à 2 000 € par mois calendaire.

Le porteur peut, avant le départ de la course, obtenir l’annulation des paris enregistrés via ce support électronique dans les conditions prévues à l’article 14 sous réserve des conditions propres à chaque pari ou service.

Le montant des gains ou des remboursements relatifs à chacun des paris enregistrés par le porteur est porté au crédit de ce support électronique.

Les sommes portées au crédit de ce support électronique ne bénéficient d'aucun intérêt.

Article 204

Modalités d'enregistrement des paris

Le porteur ne peut engager de paris que dans la limite de son solde créditeur constitué du solde des crédits effectués et des gains et remboursements éventuels et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour le ou les paris qu'il engage. Les sociétés de courses ne peuvent être tenues pour responsables des paris qui n'auraient pas pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.

Le porteur doit s’authentifier à chaque nouvelle connexion selon les procédures indiquées sur l’écran de réception.

Sur les hippodromes offrant ce service, le porteur peut :

a) à l’aide de son "smartphone" (ordiphone) :

- soit scanner le code QR présent sur le support électronique,

- soit, après avoir sélectionné le réseau de télécommunication privé de l’hippodrome, saisir le code identifiant du support électronique.

Il est alors connecté au portail de prise de paris dédié à cette application et dispose de la même offre de paris que sur l’hippodrome.

Ce portail est disponible durant les heures d'ouverture et de clôture des opérations sur l’hippodrome. Les types de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.

La prise du pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception du "smartphone" (ordiphone) du porteur.

Les paris enregistrés via ce portail ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé et sont sous la responsabilité exclusive du porteur. Seuls les ordres tels qu'ils ont été enregistrés par la société de courses ou son prestataire, puis exécutés, font foi. Les contestations à ce sujet ne sont pas recevables.

b) ou présenter son support électronique et s’authentifier à un terminal ou une borne automatique et transmettre ses ordres de paris conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 du titre V. Le porteur peut obtenir, à sa demande, un reçu non payable de ses opérations ou se connecter au portail visé au a) ci-dessus pour connaître le détail des opérations effectuées conformément aux ordres transmis ainsi que le détail du ou de chacun des paris engagés.

Il appartient au porteur de s’assurer de la conformité des opérations à ses ordres et aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance de ses opérations n'est admise après que le porteur a quitté le guichet de l’hippodrome.

Les paris sont exécutés dans l'ordre où ils sont transmis par le porteur, sous réserve que le support électronique présente au crédit un solde suffisant pour permettre l'exécution du pari. Aucun pari n'est accepté sous condition de réussite d'un pari précédent.

Seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique dans le système informatique de la société de courses ou de son prestataire, font foi, y compris en cas :

- de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre ces caractéristiques et celles figurant sur le reçu ou sur le "smartphone" (ordiphone) du porteur ;

- de contestation, par le porteur, de l'enregistrement, par la société de courses ou son prestataire, d'un pari qu'il n'aurait pas, selon lui, communiqué ;

- de revendication par le porteur, d'un pari non enregistré.

La société de courses ne peut être tenue pour responsable de ces distorsions, sauf au porteur à, d'une part, justifier d'un préjudice causé par la distorsion alléguée et, d'autre part, à prouver qu'elle résulte de la responsabilité fautive exclusive de la société de courses.

La preuve testimoniale n'est pas admise.

Article 205

Retraits des gains
Pour effectuer un retrait le porteur doit présenter son support électronique à un guichet d'un hippodrome offrant cette possibilité et s'authentifier.
Le porteur ne peut retirer que des gains de son support électronique.
Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le porteur sur son solde créditeur est fait par chèques ou en espèces dans les conditions fixées ci-dessous :

- tous les retraits d'un montant unitaire supérieur à 2 000 € sont exclusivement payables par monnaie scripturale. Pour tout retrait d'un gain effectué par monnaie scripturale, y compris ceux effectués à la demande du porteur, la société de courses ou son prestataire est tenu de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité du porteur percevant des sommes supérieures à 2 000 € à la fin d'une transaction de paris et d'enregistrer les nom et adresse du porteur, ainsi que le montant des sommes qu'il a perçues. Ces informations sont conservées pendant cinq ans. La société de courses ou son prestataire vérifie l'identité du porteur par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
-tout paiement peut, à l'initiative de la société de courses ou de son prestataire, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations nominatives, fournies à la société de courses ou à son prestataire, qui revêtent un caractère obligatoire pour toute identification du porteur d'un support électronique.
Ces informations ne sont ni cédées ni mises à disposition d'organismes extérieurs à des fins commerciales. Elles peuvent faire l'objet de communication aux seuls destinataires identifiés pour les seules nécessités de gestion de la société de courses.
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée garantissent au porteur tout droit lié au traitement de ses données personnelles, notamment les droits d'accès, de rectification ou d'opposition à des fins de marketing, auprès de la société de courses ou de son prestataire ayant effectué le paiement à l'occasion duquel ces informations ont été collectées.

Article 206

Pour l’application du code monétaire et financier, les sociétés de courses et leurs prestataires peuvent suspendre temporairement les transactions financières, le paiement des gains ou le fonctionnement d’un support électronique.

Article 207

Oppositions

Les opérations effectuées au moyen d’un support électronique sont irrévocables hors cas d’annulation prévus à l’article 203.

Pour obtenir le retrait de ses gains, le porteur est tenu de présenter son support électronique et de s’authentifier. A défaut, aucun autre justificatif de propriété n'est recevable.

Seules sont recevables les oppositions expressément motivées par la perte ou le vol d’un support électronique. Le porteur d’un support électronique doit former opposition dans les meilleurs délais auprès de la société de courses proposant ce service ou de son prestataire.

Dans ce cas et dans le cas où, avant paiement, une société de courses proposant ce service ou son prestataire est avisée d'une contestation sur la propriété d’un support électronique, le paiement peut être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa réclamation fait l'objet d'un dépôt de plainte. Les sociétés de courses et leurs prestataires se conforment, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l'autorité judiciaire ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d'aucun intérêt. Si la plainte n'entraîne pas d'instance judiciaire, le règlement est effectué au détenteur du support électronique et de son code confidentiel.

Les sociétés de courses et leurs prestataires ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences d'une opposition qui n'émanerait pas du porteur du support électronique mis en opposition.

Le porteur d’un support électronique mis en opposition par erreur peut le faire débloquer sous réserve qu’aucune utilisation frauduleuse n’ait été déclarée. Il doit pour cela le signaler auprès de la société de courses gestionnaire de l’hippodrome sur lequel il est présent ou de son prestataire.

Le porteur d’un support électronique supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations suivantes :

- Prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son support électronique ;

- Utiliser le support électronique conformément aux présentes dispositions ;

- Former une opposition sans tarder dès la connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son support électronique ou des données qui lui sont liées.

Article 208

Dispositions diverses

En cas de dysfonctionnement technique avéré d’un support électronique, celui-ci peut être échangé pour un nouveau support électronique doté d’un nouveau code confidentiel remis immédiatement au porteur sous réserve des vérifications nécessaires et le cas échéant après que le porteur a fourni à la société de courses ou à son prestataire, et ce uniquement sur présentation de tout document écrit probant, ses nom, prénom, date de naissance, son l’adresse, le type et du numéro de la pièce d’identité, lesquels sont enregistrés par les sociétés de courses ou leurs prestataires. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.

A l’activation du nouveau support électronique le solde afférent à l’ancien support électronique défectueux est transféré sur le nouveau.

A l’issue de la période de validité mentionnée à l’article 202, le support électronique est automatiquement désactivé et n’est pas échangé. Le montant du solde créditeur éventuel de ce support électronique est dévolu dans les conditions de l’article 24.

Un support électronique dont le solde est égal à zéro est désactivé automatiquement trente jours après que ce solde est atteint.

TITRE VII

RÈGLES APPLICABLES AUX SUPPORTS D'ENREGISTREMENT DES PARIS

CHAPITRE 1er

Bordereaux marqués

Article 209

Formulaires pour 3 paris

Les formulaires pour 3 paris dénommés "TIC 3", permettent aux parieurs d'engager, à la fois, un pari "Tiercé" unitaire, un pari "Quarté Plus" unitaire et un pari "Quinté Plus" unitaire en désignant dans un ordre préférentiel cinq chevaux inscrits au programme.

Le formulaire pour 3 paris comprend alors un pari "Quinté Plus" composé des cinq chevaux désignés, un pari "Quarté Plus" composé des quatre premiers chevaux désignés et un pari "Tiercé" composé des trois premiers chevaux désignés.

Chacun de ces paris est traité en application des règles énoncées au titre II.

CHAPITRE 2

Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel

Article 210

Lorsque l'enregistrement des paris s'effectue dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, les dispositions suivantes sont applicables.

1. Etablissement du support de communication du pari.

a) Préparation du pari à partir d’un formulaire.

Pour établir son pari, le parieur se procure parmi les formulaires mis à sa disposition celui correspondant au type de pari désiré et le remplit au moyen d'un stylo à bille ou feutre, toutes les couleurs étant admises, à l'exception du rouge ou des couleurs approchantes (orange ou violet très vif par exemple).

En s'appuyant sur une surface unie, le parieur appose les marques sur le formulaire dans les cases correspondant aux stipulations de son pari, notamment, le numéro de la réunion, les numéros des chevaux, le nombre de fois l'enjeu minimum.

Ces marques, constituées par des traits verticaux ou par des croix, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être faites à l'intérieur des cases pré-imprimées.

Pour certains types de paris définis aux titres II, III et IV, les formulaires peuvent comporter un nombre maximum de chevaux et/ou de courses pouvant être désignés par les parieurs. Ce maximum est porté à la connaissance du public.

b) Préparation du pari depuis l'application mobile dédiée proposée par le groupement, dont la ou les dénominations commerciales sont portées à la connaissance des parieurs.
Pour préparer leurs paris avant de se rendre dans les postes d'enregistrement du groupement ou sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité, les parieurs peuvent utiliser l'application mobile du groupement accessible depuis un “ smartphone ” (ordiphone).
La préparation d'un pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception du “ smartphone ” (ordiphone). Il incombe au parieur de s'assurer de la conformité de l'ensemble des éléments des paris qu'il a saisis avec les paris qu'il souhaite engager avant leur validation.
Lorsque le parieur souhaite enregistrer son ou ses paris, il doit se présenter dans un des postes d'enregistrement du groupement ou sur l'un des hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité et il doit :
i) ou générer un code QR, dans le cas d'enregistrement de paris par l'un des moyens d'enregistrement définis aux chapitres 2 et 3 du titre V :

- soit pari par pari, en mode “ Pari express ” : dans ce cas, le parieur prépare son pari et le valide pour générer un code immédiatement sans passer par le panier défini ci-dessous ;
- soit pour un ou plusieurs paris : dans ce cas, le parieur peut sélectionner un, plusieurs ou la totalité des paris qu'il a préparés. Ses différents choix apparaissent au fur et à mesure dans un bloc, intitulé “ Mon panier ”, qui récapitule l'ensemble des éléments de sa prise de pari. Une fois son panier constitué, le parieur le valide pour générer un seul code QR pour le ou les paris sélectionnés uniquement.

Le ou les paris non sélectionnés demeurent disponibles et sont consultables par le parieur dans l'application mobile du groupement pour une durée limitée, portée à la connaissance des parieurs.
Un code QR est généré pour une durée limitée, portée à la connaissance des parieurs. Si ce délai est dépassé, le parieur doit générer un nouveau code QR selon les modalités ci-avant.
ii) ou suivre les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception du “ smartphone ” (ordiphone), dans le cas d'enregistrement de paris par l'un des moyens d'enregistrement définis aux chapitres 8 et 9 du titre V.

2. Enregistrement du pari.

Le parieur, après avoir marqué le formulaire comme indiqué ci-dessus, le remet au préposé pour son enregistrement ou présente le code QR défini au b) du 1 ci-avant à un terminal ou une borne permettant de scanner ce code.

Le formulaire ne doit être ni maculé, ni froissé, ni déchiré.

Le formulaire défini au a) du 1 ci-avant est enregistré à l'aide d'un terminal ou d’une borne connecté au système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, qui contrôle son libellé.

Le code QR défini au b) du 1 ci-avant est enregistré à l'aide d'un terminal ou d’une borne connecté au système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel permettant sa lecture, qui contrôle son libellé.

Les marques apposées sur le formulaire ainsi que le code QR généré ne sont destinés qu'à la communication du ou des paris. Les informations contenues sur ce formulaire ou dans ce code QR n'ont aucune valeur contractuelle.

3. Récépissé.

Après versement de l'enjeu, l'enregistrement du pari est matérialisé par l'édition, par le terminal, d'un ou de plusieurs récépissés qui sont remis au parieur.

Chaque récépissé comporte, notamment, les éléments d'identification suivants :

a) La date et le numéro de la réunion ainsi que le nom de l'hippodrome ;
b) Le numéro de la course et l'heure prévisionnelle de départ ;
c) Le type et la formule de pari engagé ;
d) Les numéros des chevaux ;
e) Le cas échéant, tout élément relatif au service ou spécifique au pari ;
f) Le montant de l'enjeu versé ;
g) La référence du poste d'enregistrement ;
h) Un code de sécurité ;
i) Le jour et l'heure de la date d'émission ;
j) Une référence séquentielle ;
k) Un sceau cryptographique ou un code QR.

Le parieur est tenu de contrôler immédiatement la conformité des éléments imprimés sur le ou les récépissés avec le ou les paris qu'il souhaite engager, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être admise.

Tout récépissé modifié, altéré, reproduit ou dont au moins un seul de ses éléments d’identification, quelle qu’en soit la cause, est rendu illisible, n’est ni réglé, ni remboursé, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 6.

Le parieur est seul responsable de la conservation de son récépissé et de la confidentialité des données dont il est le support.

Le groupement est dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de ce récépissé.

Le récépissé donne lieu à paiement des gains afférents conformément aux dispositions de l’article 25.

Les caractéristiques du paiement, de l’annulation ou du remboursement d’un récépissé sont enregistrées sur le système informatique central du groupement de sorte qu’un même récépissé ne peut être soit payé, soit annulé, soit remboursé qu’une seule fois. Pour toute nouvelle tentative, il sera fait application des dispositions de l’article 6.

4. Convention de preuve.

Le récépissé remis au parieur constitue la preuve du pari qu'il a engagé sous réserve de sa concordance parfaite avec les éléments enregistrés sur le système informatique central du groupement.

Seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari, de la transaction de paiement, d’annulation ou de remboursement et celles figurant sur le récépissé.

Le parieur ne peut invoquer les éléments d'identification figurant sur le récépissé.

Le groupement ne peut être tenu responsable de cette distorsion sauf au parieur à, d'une part, justifier d'un préjudice causé par cette distorsion et, d'autre part, à prouver qu’elle résulte de la responsabilité fautive exclusive du groupement.

La preuve testimoniale n'est pas admise.

Tout récépissé comportant des éléments d'identification d'un pari qui n'a pas été centralisé et traité ne peut donner lieu à paiement.

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 211

Le présent règlement est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :
a) A l'article 25, le montant de 300 € est remplacé par le montant de 36 000 francs CFP, et aux articles 14 et 25, le montant de 2 000 € est remplacé par le montant de 240 000 francs CFP ;
b) Les autres montants exprimés en euros dans le présent règlement sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
c) Dans les postes d'enregistrement implantés en Nouvelle-Calédonie, le montant des sommes engagées à la fin d'une transaction de paris ne peut être supérieur à 240 000 francs CFP.

ANNEXE

Barèmes de la déduction progressive sur les rapports réalisés au pari mutuel

Les rapports sur lesquels s’applique la DPR sont le rapport brut incrémental, le rapport brut de base ou le rapport brut technique selon le cas.

Groupes de DPR

Rapport pour 1 compris

Taux de la déduction

(en pourcentage)

Groupe 1

entre 0 et 500 inclus

Au-delà de 500

0

25

Groupe 2

entre 0 et 50 inclus

Au-delà de 50 et jusqu’à 100 inclus

Au-delà de 100 et jusqu’à 200 inclus

Au-delà de 200 et jusqu’à 500 inclus

Au-delà de 500

0

10

15

20

25

Groupe 3

entre 0 et 20 inclus

Au-delà de 20 et jusqu’à 50 inclus

Au-delà de 50 et jusqu’à 100 inclus

Au-delà de 100 et jusqu’à 200 inclus

Au-delà de 200

0

10

15

20

25

Groupe 4

entre 0 et 10 inclus

Au-delà de 10 et jusqu’à 25 inclus

Au-delà de 25 et jusqu’à 50 inclus

Au-delà de 50 et jusqu’à 100 inclus

Au-delà de 100

0

10

15

20

25

Groupe 5

entre 0 et 10 inclus

Au-delà de 10 et jusqu’à 20 inclus

Au-delà de 20 et jusqu’à 30 inclus

Au-delà de 30 et jusqu’à 50 inclus

Au-delà de 50

0

10

15

20

25