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Article R224-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R224-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du b du II de l'article R. 224-4, sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.

L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.

Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale.