I.-Pour les aérodromes répondant au critère mentionné à l'article L. 6327-1 du code des transports, les tarifs et, le cas échéant, les modulations et accords de qualité de service homologués en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à l'initiative de l'exploitant d'aérodrome, faire l'objet d'une procédure d'homologation par l'Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article R. 224-8 du code de l'aviation civile dans les conditions prévues au présent article.
II.-Dans le délai d'un mois à compter de la date de nomination des membres de l'Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article R. 224-8, l'exploitant notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l' Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article R. 224-8, sans nouvelle consultation des usagers.
Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.
Le ministre chargé de l'aviation civile transmet à l'Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article R. 224-8 l'avis de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rendu sur ces mêmes tarifs à l'occasion de la procédure d'homologation effectuée en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.
III.-L' Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article R. 224-8 s'assure :
-du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3 ;
-que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution est modérée ;
-lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, du respect du contrat ;
-en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1.
Elle peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.
Les tarifs, modulations et accords de qualité de service mentionnés au I sont réputés homologués par l'Autorité de régulation des transports à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.
IV.-L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service.
Ces tarifs et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service sont réputés homologués par l'Autorité de régulation des transports à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Au terme de ce délai, ils sont publiés et deviennent exécutoires à la date de leur publication.
V.-Dans le cas où les tarifs des redevances, leurs modulations ou les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R 224-3-3, l'Autorité de régulation des transports peut, avec un préavis d'au moins quarante-cinq jours, fixer les tarifs des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. Les tarifs fixés par l'Autorité de régulation des transports sont publiés. L'exploitant d'aérodrome met en œuvre les tarifs des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires quinze jours après la publication de la décision de l'Autorité de régulation des transports.
VI.-La date d'entrée en vigueur des tarifs homologués en application du III ou du IV du présent article ou fixés par l'Autorité de régulation des transports en application du V est fixée au début de la période de tarification annuelle à laquelle ils s'appliquent.