I.-Les contrats prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports sont passés entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :
-celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ;
-les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat ; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;
-le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ;
-l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic, d'investissements et de charges et en cas d'introduction de nouvelles redevances ;
- le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.
Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière.
Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus et leur calendrier.
Les contrats prévoient les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1. La signature des contrats par le ministre chargé de l'aviation civile vaut approbation de ces règles.
Les contrats peuvent prévoir les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire.
Les contrats peuvent prévoir des modulations de redevances mentionnées à l'article R. 224-2-2, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation prévue par le contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances mentionnée à l'article R. 224-3-2.
Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre et après avis conforme de la commission consultative aéroportuaire, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.
Ils peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes d'Aéroports de Paris, par les tiers auxquels cette société a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4 du code des transports.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application du présent I.
II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :
a) L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :
- un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;
- une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
- une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
- les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 ; l'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles comparables à la date de saisine. Les entreprises comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;
- le cas échéant, les règles comptables d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 ;
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier ;
b) A compter de la publication du dossier mentionné au a, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir, lorsqu'elle est compétente, l'Autorité de régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1. Cette autorité rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 224-7 ;
c) Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier mentionné au a, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome ;
d) Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier mentionné au a, l'exploitant rend public un document par lequel il récapitule les observations des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il envisage d'en tenir compte et en précise le cas échéant les conséquences sur les propositions qu'il avait initialement formulées dans le dossier ;
e) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; la commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; l'avis de la commission est rendu public par ce même ministre ;
f) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.
Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie les conditions prévues au I de l'article R. 224-3-4 ;
g) Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 224-8 et rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 6327-3 du code des transports. L'autorité rend public le projet de contrat dont elle est saisie ;
h) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de régulation des transports.
III. - Par exception aux articles R. 224-3-3 et R. 224-3-4, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l'exploitant.