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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la régulation de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de Mayotte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la régulation de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de Mayotte)


I. - Sont interdits sur tout le territoire de Mayotte et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction sur le territoire de Mayotte, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
III. - Les végétaux, les produits d'origine végétale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
(i) ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants) ;
(ii) ex 0602 90 49 ;
(iii) ex 0602 90 50 ;
(iv) ex 1209 30 00 (semences) ;
(v) ex 1209 99 99 (semences).