I. - Les dispositions des articles D. 633-4, D. 633-5, D. 633-8, D. 633-14, D. 633-15, le IV de l'article D. 633-16, le V de l'article D. 633-30 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.
II. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux étudiants ayant réussi le concours national d'internat en pharmacie à compter de la session au titre de l'année universitaire 2019-2020 ;
2° Aux étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de pharmacie dans la spécialité de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020 ;
3° Aux assistants des hôpitaux des armées ayant réussi le concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à compter de la session au titre de 2019 ;
4° Aux lauréats des concours d'internat de pharmacie à titre européen et à titre étranger affectés dans la spécialité de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020.
III. - Pour les étudiants inscrits dans les diplômes d'études spécialisées de pharmacie et d'innovation pharmaceutique et recherche, les dispositions du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure au présent décret s'appliquent, ainsi que les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'inter région du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutique et de biologie médicale.
Pour la formation commune à la médecine et à la pharmacie, les étudiants de 3e cycle inscrits dans la spécialité de biologie médicale bénéficient des dispositions relatives à la réorientation prévues aux articles R. 632-78 et R. 632-79 du code de l'éducation, sous réserve, pour les assistants des hôpitaux des armées, des dispositions de l'article R. 632-53.