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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en ‎France)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en ‎France)

Les paris hippiques pris sur hippodrome, hors hippodrome et en ligne ne peuvent porter que sur les courses figurant sur un calendrier établi suivant des modalités définies par voie réglementaire.

Ce calendrier détermine également les courses pouvant servir de support à des paris complexes tels que définis par décret.

Aucun pari hippique ne peut être pris sur une course organisée à l'étranger figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article sans que l'opérateur qui organise la prise de pari détienne le droit d'organiser des paris sur cette course consenti par l'organisateur de ladite course ou son intermédiaire habilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par voie réglementaire.