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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1))


I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de tels paris.

II. ― (Abrogé)