I.-L'Autorité nationale des jeux est une autorité administrative indépendante au sens de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux définis à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure pour les jeux et paris sous droits exclusifs, les jeux et paris en ligne soumis à agrément et, à l'exception des objectifs mentionnés aux 2° et 3° du même article, pour les jeux des casinos et des clubs de jeu.
Elle exerce la surveillance des opérations des jeux d'argent et de hasard sous droits exclusifs, ainsi que des jeux ou paris en ligne et participe à la lutte contre les offres illégales de jeu et contre la fraude.
Elle contribue au contrôle du respect du cahier des charges et de la convention mentionnés au IV de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Elle informe les ministres compétents des manquements à ce cahier des charges et à cette convention qu'elle constate.
Elle rend un avis sur les projets de texte relatifs au secteur des jeux dont elle est saisie et peut proposer les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard.
II.-L'Autorité nationale des jeux délivre les agréments prévus à l'article 21.
III.-Les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux, dans des conditions fixées par décret, leur programme des jeux et paris et rendent compte, à cette occasion, de l'exécution du programme de l'année précédente. Ce programme contient la description de l'ensemble des nouveaux jeux et paris qu'ils envisagent d'exploiter lors de l'année concernée et les modalités de poursuite de l'exploitation des jeux existants.
IV.-Les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux, dans des conditions fixées par décret, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support. L'Autorité peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.
L'Autorité peut, par une décision motivée, prescrire à un opérateur le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement au jeu des mineurs ou des personnes interdites de jeu ou comportant une incitation excessive à la pratique du jeu.
V.-L'exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l'Autorité nationale des jeux. Cette autorisation porte sur un jeu ou sur un ensemble de jeux présentant des caractéristiques et conditions d'exploitation communes strictement définies.
L'Autorité définit le contenu des dossiers de demande individuelle d'autorisation des opérateurs et instruit ces demandes. Elle s'assure qu'elles respectent les objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu'au programme des jeux et paris de l'année concernée tel qu'approuvé par elle, notamment s'agissant du taux de retour aux joueurs. A la demande de l'Autorité, ce dossier comprend les résultats de tests définis par elle, le cas échéant avec l'appui de l'organisme mentionné à l'article 3, qui sont fournis par l'opérateur concerné. Lorsque l'opérateur demande l'autorisation d'exploiter un jeu ne figurant pas à son programme des jeux et paris, il justifie de la compatibilité de sa demande avec ce programme.
L'Autorité peut n'autoriser qu'à titre expérimental, pour un objet et une durée limités, le cas échéant sur une partie seulement du territoire national, un opérateur titulaire de droits exclusifs à exploiter un nouveau jeu, afin notamment d'apprécier les garanties qu'il présente en matière de préservation de l'ordre public et de respect des objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, une évaluation du jeu est réalisée par l'opérateur concerné à l'issue de l'expérimentation, le cas échéant avec l'appui de l'organisme mentionné à l'article 3. L'évaluation est transmise à l'Autorité, selon des modalités qu'elle définit.
Les demandes d'autorisation sont adressées à l'Autorité au plus tard trois mois avant la date prévisionnelle de début d'exploitation du jeu.
Dans le cas où l'opérateur souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé, un jeu relevant d'un ensemble de jeux ayant fait l'objet d'une autorisation ou un jeu ne différant d'un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, il en informe l'Autorité au plus tard un mois avant le début de l'exploitation du jeu. L'Autorité peut s'opposer à cette exploitation dans un délai d'un mois.
L'Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire, l'autorisation d'un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies.
Les décisions prises par l'Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l'opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l'exploitation d'un jeu ou d'un ensemble de jeux est autorisée.
VI.-L'Autorité homologue les règlements des jeux autorisés des opérateurs titulaires de droits exclusifs. Ils sont publiés sur son site en ligne, ainsi que sur celui des opérateurs et sont tenus à la disposition des joueurs par ceux-ci dans chaque poste d'enregistrement des jeux de loterie, de paris sportifs ou de paris hippiques.
VII.-Pour des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, le ministre du budget peut à tout moment suspendre ou interdire l'exploitation d'un jeu sous droits exclusifs. Cette suspension ou interdiction est prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire, après avis de l'Autorité nationale des jeux.
VIII.-L'Autorité nationale des jeux fixe les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis à un régime d'agrément et des opérateurs titulaires de droits exclusifs. Elle en évalue périodiquement le niveau de sécurité.
Elle homologue, en vue notamment de s'assurer de leur conformité aux règlements de jeux et paris concernés, les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.
Elle détermine les exigences techniques en matière d'intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d'information auxquelles doivent se conformer les opérateurs. Elle détermine les paramètres techniques des jeux en ligne pour l'application des décrets prévus aux articles 13 et 14 de la présente loi.
Elle s'assure de la qualité des certifications réalisées en application de l'article 23. Elle établit la liste des organismes certificateurs et peut procéder à sa modification. Elle est destinataire des rapports de certification prévus au même article.
Elle évalue les contrôles internes mis en place par les opérateurs. A cette fin, elle peut procéder ou faire procéder à tout audit des systèmes d'information ou des processus.
Dans des conditions fixées par décret, elle évalue les résultats des actions menées par les opérateurs en matière d'intégrité du jeu et de système d'information et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.
IX.-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, définit, à l'adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs.
Les opérateurs, casinos et clubs de jeux soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité leur plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l'année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l'alinéa ci-dessus.
Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence.
L'Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet.
X.-L'Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les opérateurs de jeux en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fixées aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Lorsqu'elle constate un manquement à ces obligations, elle saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du même code.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition de l'Autorité, définit, à l'adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les opérateurs soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité leur plan d'actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l'année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l'alinéa ci-dessus.
L'Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.
XI.-En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs, le président de l'Autorité peut conclure au nom de l'Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l'égard d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'Etat par le président de l'Autorité nationale des jeux pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l'article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l'Autorité nationale des jeux et l'autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l'exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.