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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1))

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1))

I. ― L'Autorité nationale des jeux comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 43 et 44.

Cette commission des sanctions comprend six membres :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux magistrats de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les deux membres mentionnés respectivement aux 1° à 3° sont une femme et un homme.

Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les membres de la commission.

II. ― La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions.