I.-Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité nationale des jeux peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, ainsi que des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et des opérateurs titulaires de droits exclusifs et se faire communiquer tout document en la possession de ces opérateurs. Elle peut demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.
En matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'Autorité nationale des jeux procède à une évaluation des risques présentés par les opérateurs de jeu ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs, et adapte l'intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés.
II.-Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l'Autorité nationale des jeux procèdent, sous sa direction, aux enquêtes administratives nécessaires au contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs. Ces agents sont également compétents pour constater une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention avec les dispositions du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité et les services compétents du ministère de l'intérieur se communiquent les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Une convention entre l'Autorité et le ministre de l'intérieur fixe les modalités de la coopération de celle-ci avec le service de la police nationale chargé de la police des jeux.
Les enquêtes administratives donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
III.-Dans le cadre des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du II peuvent demander aux opérateurs tout renseignement et se faire communiquer tout document utile quel qu'en soit le support et en prendre copie. Ils ont accès, en présence de la personne responsable désignée par l'opérateur en application du dernier alinéa de l'article 16 ou, à défaut, d'un autre représentant de celui-ci aux locaux qu'il utilise à des fins professionnelles, à l'exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation.
Dans l'exercice de ces pouvoirs d'enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs.
IV.-Les manquements d'un opérateur agréé ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal. Si des manquements aux obligations mentionnées aux chapitres 1er et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont constatés, la procédure d'inspection est immédiatement transmise à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier.