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Article 45-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1))

Article 45-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1))

Le médiateur est chargé de proposer des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 ou un opérateur titulaire de droits exclusifs à l'occasion des opérations de jeu.

Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

La saisine du médiateur de l'Autorité nationale des jeux dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi.