I à IV. – A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureArt. L323-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureArt. L323-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi du 30 juin 1923Art. 47, Art. 49
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureArt. L324-1
-Code monétaire et financierArt. L561-2, Art. L561-13
-Code de procédure pénaleArt. 706-73-1
V. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2018, sont soumises aux dispositions du présent V les demandes d'autorisation d'ouverture à Paris de locaux où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie, dénommés clubs de jeux.
Les autorisations accordées dans ce cadre sont caduques à l'issue de l'expérimentation.
Au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner.
A. – Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-4 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie peut être accordée à des clubs de jeux.
L'autorisation d'exploiter des jeux de cercle ou de contrepartie dans les clubs de jeux est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une société relevant des titres Ier à IV du livre II du code de commerce et ayant nommé au moins un commissaire aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du même code.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent A fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de cercle ou de contrepartie autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle par les agents de l'autorité administrative, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté, de la réglementation relative à la police administrative des jeux, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou pour tout motif d'ordre public.
Pour la mise en œuvre du présent A, le ministre de l'intérieur peut réaliser des enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
En aucun cas, notamment d'abrogation ou de modification des dispositions applicables aux clubs de jeux, le retrait de cette autorisation ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.
B. – La liste des jeux de cercle ou de contrepartie pouvant être autorisés est fixée par décret. Les différents modèles de matériels de jeux proposés au public dans les clubs de jeux sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur.
Dans les clubs de jeux autorisés à exploiter des jeux de contrepartie, cette contrepartie est assurée par la société titulaire de l'autorisation mentionnée au A.
C. – Sont applicables aux clubs de jeux :
1° Les dispositions du chapitre préliminaire du titre II du livre III applicables aux casinos, les articles L. 321-4 et L. 321-4-1, L. 323-1 à L. 323-3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos ;
2° (Abrogé)
VI. – Les conditions d'application des I et V sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VII. – Le III est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
VIII. – Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2018, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.