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Article L324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Est puni des peines prévues à l'article L. 324-1 le fait de ne pas respecter les conditions de l'autorisation pour l'exploitation des jeux mentionnés à l'article L. 320-6.